CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00337_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203522 du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er juin 2022 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision ne répond pas aux exigences de motivation imposées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation et des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français ; - la mesure d'éloignement porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision ne répond pas aux exigences de motivation imposées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. B, de nationalité bangladaise né le 1er janvier 1990, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B, notamment le fait qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille, ainsi que le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022. Le représentant de l'Etat a également indiqué que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation, tant de l'obligation de quitter le territoire français que de la décision fixant le pays de destination au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 4. En faisant état, dans sa décision, des éléments de fait mentionnés au point précédent, le préfet de la Haute-Garonne établit avoir procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de prendre l'arrêté en litige. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en octobre 2019 à l'âge de 29 ans. A la date de l'arrêté en litige, le séjour en France de l'appelant demeure récent, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de toute attache. Dans ces conditions, les seules circonstances tenant à ce qu'il aurait réalisé des démarches d'intégration et que les risques liés à son retour au Bangladesh l'empêcheraient de mener une vie personnelle et familiale normale, ne permettent pas de faire regarder la mesure d'éloignement contestée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision d'éloignement prise à l'encontre de M. B aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite et alors que l'appelant ne peut utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. M. B fait valoir à nouveau en appel qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque personnel et actuel de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son engagement politique au sein du Parti nationaliste du Bangladesh. S'il allègue notamment avoir été impliqué dans dix procédures judiciaires, dont neuf toujours en cours, avoir fait l'objet d'une agression à l'occasion d'une manifestation et avoir été condamné à une peine de réclusion de dix ans, il ne produit aucun document permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces auxquelles il serait exposé s'il retournait au Bangladesh alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 juin 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Saskia Ducos-Mortreuil et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3116 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORCA_23TL00337_20230516
Données disponibles
- Texte intégral