CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22196_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A se disant Tamazi Kashibadze a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2105571 du 3 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A se disant Kashibadze, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné s'il pouvait être admis au séjour en raison de ses problèmes de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru tenu par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sans procéder à un examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; Sur la décision d'interdiction de retour : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612- 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 octobre 2022 du président de la section cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. A se disant Kashibadze a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Kashibadze, ressortissant géorgien, né le 13 juillet 1989 à Tkibuli (Géorgie) déclare être entré en France le 14 avril 2021. Le 20 avril 2021, il a formulé une demande d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Hérault. Par une décision du 26 août 2021, l'office de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande. M. A se disant Kashibadze relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code, alors applicable : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé à bénéficier d'une admission au séjour à un autre titre que l'asile, notamment pour raisons de santé ni qu'il aurait informé le préfet de sa situation médicale. A cet égard, le premier juge a relevé au point 13 du jugement contesté, qu'il avait reçu l'information requise par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour quant aux modalités et délais applicables. Après avoir relevé que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, avait rejeté la demande d'asile sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de l'Hérault a constaté qu'il n'était pas porté atteinte au droit à la vie privée et familiale de M. A se disant Kashibadze dès lors qu'il n'établissait pas l'existence de liens familiaux en France et ne justifiait pas ne plus avoir d'attaches en Géorgie, ni qu'il n'apportait devant lui d'éléments nouveaux relatifs aux risques qu'il soutient encourir en Géorgie par rapport à ceux déjà exposés devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'absence d'un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 26 août 2021 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. M. A se disant Kashibadze n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer la motivation du jugement contesté qui a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en son point 13. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Il ressort de la décision attaquée que le préfet a visé la décision de rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et a examiné la situation de M. A se disant Kashibadze au regard des dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant lié par la seule décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides doit être écarté. 10. Si M. A se disant Kashibadze soutient avoir subi des violences en Géorgie depuis l'année 2013 et craindre d'être exposé à des risques de violences en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa qualité de témoin de Jéhovah, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir l'existence d'une menace grave et actuelle à son encontre en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées que le préfet de l'Hérault a fixé le pays dont le requérant possède la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités alléguées, M. A se disant Kashibadze n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 12. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier et exposés aux points19 à 22 du jugement attaqué, qui n'appellent pas de précision en appel. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A se disant Kashibadze, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A se disant Kashibadze est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Tamazi Kashibadze et à Me Ruffel. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 16 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-DemaretLa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22196
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CAA3116 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22196_20230316
TA317 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22196_20230316
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