CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL22203_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier l'erreur commise par l'administration lors du passage de son diplôme du brevet de technicien supérieur en lui attribuant une " absence éliminatoire ". Par une ordonnance n° 2205108 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de la dédommager. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Montpellier se bornait à faire état des circonstances dans lesquelles sa copie de l'épreuve de culture générale et expression de l'examen du diplôme de brevet de technicien supérieur a disparu le 17 mai 2022 à l'issue de sa composition au lycée Aristide Maillol de Perpignan (Pyrénées-Orientales). La requérante ne demandait ainsi l'annulation d'aucune décision administrative qu'elle n'a pas produite malgré une mise en demeure de régulariser faite par le tribunal le 3 octobre 2022 et sa demande était par suite irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative selon lesquelles la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Dans ces conditions et alors que cette irrecevabilité ne peut être régularisée en appel, la requérante ne demandant au demeurant toujours pas l'annulation d'une décision administrative, la présente requête tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée ne peut qu'être rejetée comme manifestement infondée en application des dispositions précitées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 29 novembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL22203_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel