CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22455_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002785 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 8 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Rosé, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier soit prononcé sont réunies dès lors que, d'une part, l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et, d'autre part, les moyens suivants sont sérieux en l'état de l'instruction : - le jugement attaqué, en écartant certaines pièces au motif qu'elles sont postérieures à la date de l'arrêté du préfet de l'Hérault, est entaché d'une erreur de droit ; - ce jugement est entaché d'erreurs manifestes dans l'appréciation, d'une part, des circonstances justifiant les difficultés qu'elle a eues pour progresser dans ses études universitaires et, d'autre part, des conséquences de l'arrêté du préfet de l'Hérault sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît ces stipulations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une progression suffisante dans ses études universitaires, eu égard aux circonstances particulières liées au confinement consécutif à la crise sanitaire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et, également, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu la requête n° 22TL22456 par laquelle Mme A demande à la cour d'annuler le jugement n° 2202785 du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2022 et d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kényane née le 28 mai 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande à la cour administrative d'appel, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A ne paraît sérieux, ainsi que le prévoient les dispositions précédemment citées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour permettre le sursis à exécution d'un jugement. En tout état de cause, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2022 doivent également être rejetées, aucun des moyens n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin du sursis à exécution du jugement du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ainsi que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Florence Rosé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 11 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22455_20230411
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