CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22456_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202785 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Rosé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter la décision de la cour, au besoin sous astreinte, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué, en écartant certaines pièces au motif qu'elles sont postérieures à la date de l'arrêté du préfet de l'Hérault, est entaché d'une erreur de droit ; - ce jugement est entaché d'erreurs manifestes dans l'appréciation, d'une part, des circonstances justifiant les difficultés qu'elle a eues pour progresser dans ses études universitaires et, d'autre part, des conséquences de l'arrêté du préfet de l'Hérault sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît ces stipulations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une progression suffisante dans ses études universitaires, eu égard notamment aux circonstances particulières liées au confinement consécutif à la crise sanitaire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et, également, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kényane née le 28 mai 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 23 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Les moyens soulevés par Mme A selon lesquels le tribunal aurait entaché son jugement d'une erreur de droit, en écartant des pièces au motif qu'elles étaient postérieures à la décision contestée, et d'erreurs manifestes d'appréciation par rapport à sa progression dans ses études et aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ou d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen préalable par le préfet de l'Hérault de sa situation par rapport à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, qui conditionnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire d'étudiant, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait ces stipulations est inopérant. En tout état de cause, Mme A a séjourné en France en bénéficiant seulement de titres de séjour " étudiant " qui ne donnent pas vocation à s'installer sur le territoire français et il n'est pas établi que le père de l'enfant de Mme A aurait la nationalité française. Ainsi, eu égard en outre à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Mme A a initié une procédure afin que soit reconnue l'existence d'un lien de filiation de sa fille née en 2018 avec un ressortissant français. Elle produit notamment une assignation en établissement de filiation paternelle qui a été signifiée le 11 avril 2022 et un avis favorable du procureur près le tribunal de grande instance de Montpellier du 3 mai 2022 pour que soit réalisée une expertise par empreintes génétiques à l'égard du père présumé et de sa fille. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une telle expertise aurait été ordonnée. Dans ces conditions, le refus du préfet de l'Hérault de renouveler le titre de séjour de Mme A ne peut être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite, pour l'année universitaire 2015/2016, en première année de licence " géographie et aménagement " à l'université de Montpellier et qu'elle n'a pas réussi ses examens. Elle a toutefois validé cette première année d'étude en 2016/2017. Pour l'année 2017/2018, la requérante s'est inscrite en deuxième année au sein de la même licence et elle n'a pas réussi ses examens. Durant l'année 2018/2019, elle a pris un congé parental pour s'occuper de sa fille née le 25 octobre 2018. Pour l'année 2019/2020, Mme A s'est réinscrite en deuxième année de licence " géographie et aménagement ", elle a validé le semestre 3 mais a été ajournée au semestre 4. Elle s'est réinscrite une nouvelle fois pour l'année 2020/2021 afin de valider le semestre 4 manquant mais a été une nouvelle fois ajournée, en obtenant parfois des notes très faibles. Les difficultés d'adaptation en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 et de la dématérialisation des enseignements qui en a découlé ne suffisent pas à justifier le caractère particulièrement bas des notes obtenues alors qu'il ne lui restait à valider qu'un unique semestre au titre de sa deuxième année de licence. Enfin, la circonstance qu'elle ait validé le semestre 4 au cours de l'année universitaire 2021/2022, ainsi que l'établit l'attestation de résultats datant du 8 juillet 2022, ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision contestée qui, datant du 29 mars 2022, est antérieure et alors que ce succès ne peut être regardé comme révélant la situation de fait existant à la date du 29 mars 2022. Dans ces conditions, en estimant qu'à la date de la décision attaquée, le suivi de ses études par Mme A ne présentait pas un caractère sérieux, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement en raison de l'illégalité de ce refus doit être écarté. 11. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ou d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a donc lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement attaqué. 12. En troisième lieu, en l'absence d'éléments particuliers invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance. 13. En quatrième lieu, aucune des circonstances mentionnées précédemment, en particulier aux points 5, 7 et 9, ne permet de faire regarder la décision contestée du préfet de l'Hérault comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A et de sa fille. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Florence Rosé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22456
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CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_22TL22456_20230829
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