CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22502_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200963 du 22 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - en raison de son état de santé, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit et à tout le moins une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M B, de nationalité gambienne né le 3 février 1999, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le représentant de l'Etat a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle en France, en particulier le rejet de sa demande d'asile, l'absence de toute demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et le fait qu'il a vécu habituellement dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans. Alors qu'il est également relevé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, tant la décision portant obligation de quitter le territoire français que la décision fixant le pays de destination sont suffisamment motivées en droit et en fait. 4. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les motifs de l'arrêté en litige montrent que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et complet de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son entretien individuel auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne le 11 janvier 2019, M. B a seulement déclaré avoir des problèmes de santé et ne pas avoir pu continuer un suivi médical commencé en Italie. Si l'intéressé, qui a levé le secret médical, a produit devant le premier juge des documents médicaux faisant état d'une prise en charge médicale au mois de février 2021 pour une intervention chirurgicale en urgence, il n'a jamais sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le certificat d'un médecin généraliste établi le 15 mars 2022, soit postérieurement à l'arrêté en litige, mentionne des troubles d'ordre psychologique pour lesquels aucun traitement antidépresseur n'a été encore mis en place et ce même médecin fait état de conséquences d'une gravité exceptionnelle pour M. B uniquement en cas de récidive de la sténose de l'acqueduc dont aucun élément ne vient établir le degré de probabilité. Ni ces certificats médicaux, ni le document manuscrit mentionnant un rendez-vous en psychiatrie prévu le 2 mai 2022 ne permettent d'établir que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B, qui n'a produit aucune nouvelle pièce en appel, méconnaîtrait les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait sur la situation de l'appelant des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. M. B n'ayant pas établi l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Julien Brel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22502_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel