TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 8×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2200963_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a fait partiellement droit à son recours gracieux formé contre la décision de retrait-reversement de subvention du 14 juin 2021 et fixé le montant du reversement à la somme de 6 689 euros. Il soutient que : - le déménagement de son foyer est directement lié à l’état de santé de sa conjointe, ce qui a expressément été reconnu comme recevable par l’antenne de l’ANAH à Blois pour justifier une exonération du remboursement de l’aide à l’amélioration de l’habitat dont ils avaient bénéficié ; - il a toujours fait preuve de bonne foi et de transparence dans ses démarches auprès de l’ANAH. La requête de M. A... a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En premier lieu, M. A... soutient que, si l’aide pour l’amélioration de l’habitat allouée par l’ANAH qui a été versée à son foyer était soumise à la condition d’occuper le logement concerné pendant une durée de 6 ans ou de rembourser l’aide au prorata des années de non-occupation, il n’a pas pu la respecter en raison de la dégradation de l’état de santé de sa conjointe, les contraignant à quitter leur logement pour s’installer dans un logement plus adapté. Toutefois, en invoquant ainsi cet état de santé, le requérant n’assortit pas le moyen des précisions de droit nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. 3. En second lieu, le requérant soutient avoir toujours agi en toute transparence et de bonne foi dans ses démarches auprès de l’ANAH, affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention de méconnaître les conditions fixées pour l’attribution de l’aide. Toutefois, ce moyen, qui ne porte pas sur la légalité de la décision de retrait-reversement prise par l’ANAH, est inopérant. 4. Ainsi, cette requête n’est assortie que d’un moyen inopérant et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Orléans, le 9 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 octobre 2022
DTA_2200963_20221021TA4421 octobre 2022
DTA_2200964_20221021TA4421 octobre 2022
DTA_2200965_20221021CAA5924 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2200963_20250909