CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22517_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois. Par un jugement n° 2202239 du 10 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, s'agissant de la réponse apportée aux conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - l'arrêté litigieux est lui-même insuffisamment motivé ; - elle est exposée à subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 531-24 et du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle aurait dû, de ce fait, bénéficier d'un droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, a déclaré être entré en France une première fois en 2016, avec ses deux enfants, nées en 2003 et 2005 et y avoir déposé une première demande d'asile, rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile en 2017. Elle a fait l'objet ensuite d'un premier arrêté préfectoral, le 5 mars 2018, lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui a été exécuté en bénéficiant de l'aide au retour. Cependant, elle est revenue en France, en septembre 2021 selon ses dires, et a, de nouveau, sollicité l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. 2. Mme A relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 4. L'appelante soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux en ce qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Cependant, il ressort des termes mêmes de ce jugement qu'il a expressément écarté le moyen présenté en première instance par l'intéressée et tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté préfectoral du 12 avril 2022, pris dans toutes les décisions qu'il comporte. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Ainsi que l'a estimé le premier juge, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, de manière suffisante pour que l'intéressée puisse contester utilement ces dernières. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 6. Comme en première instance, Mme A soutient avoir été victime de violences de la part de son beau-frère, en Albanie, s'être séparée de son mari et être menacée de représailles, ainsi que sa fille, qui aurait par ailleurs été victime d'un viol commis par son oncle, en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte pas davantage en appel que devant le tribunal d'élément précis et probant à l'appui de ses allégations. Elle ne dispose, en outre, d'aucun droit à se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce une seconde fois sur sa demande d'asile. En conséquence, l'appelante, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 531-24 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage fondée, eu égard à ce qui vient d'être dit, à soutenir que ces décisions et celle portant interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 18 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL22517
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22517_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel