CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22538_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B veuve A E a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2204558 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B veuve A E, représentée par Me Lemoudaa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant un récépissé portant mention " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est hébergée par son fils qui la prend en charge financièrement ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de son préambule. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B veuve A E, ressortissante marocaine, née en 1950 à Saka (Maroc), déclare être entrée en France le 17 novembre 2020 en provenance de l'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles de Nador (Maroc). Le 24 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " en sa qualité d'ascendante d'un ressortissant européen. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme A B veuve A E relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-3 " qui dispose que " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : (.)/ 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint.". D'autre part, en vertu de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() ". 4. Si Mme A B veuve A E soutient que son fils, M. D EA, ressortissant espagnol, la prend en charge à son domicile de Béziers depuis le 17 novembre 2020, date de son entrée sur le territoire français, elle se borne à produire une copie de son passeport et des attestations sur l'honneur de membres de sa famille pour établir la réalité et la continuité de son séjour depuis cette date. La circonstance que M. D E A B atteste sur l'honneur héberger sa mère n'est pas de nature à démontrer qu'il en assume la prise en charge alors même qu'il pourvoit seul aux besoins de son épouse sans emploi et de ses trois enfants âgés de 10 ans, 11 ans et 13 ans, et que le foyer déclare pour l'année 2019 un revenu imposable de 10 850 euros, soit 904 euros mensuels, selon l'avis d'imposition produit en première instance par le préfet de l'Hérault. En l'absence de caractère suffisant des ressources de M. E A B et d'éléments relatifs à l'effectivité du séjour de sa mère, le préfet de l'Hérault a pu sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rejeter la demande de séjour de Mme A E en qualité d'ascendante à charge de son fils ressortissant européen, et prendre en conséquence une mesure d'éloignement en application des dispositions de l'article L. 611-1 du même code . 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme A B veuve A E ne démontre pas, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, résider de manière habituelle en France depuis le 17 novembre 2020. Si elle se prévaut de la présence régulière de son fils, ressortissant espagnol, sur le territoire national, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc ni en Espagne, où résident ses trois autres enfants, et où elle a séjourné avant sa venue sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent et au demeurant non établi du séjour en France de Mme A B veuve A E, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, le préambule de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, en ce qu'il affiche la volonté des deux Etats contractants de " régler de manière favorable et durable la situation de la Communauté marocaine en France et de la Communauté française au Maroc ", est clairement dépourvu de toute portée normative et ne peut donc être utilement invoqué à l'encontre d'une décision individuelle portant refus de titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède la requête d'appel de Mme A B veuve A E qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fins d'injonction, celles relatives à la charge des dépens et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B veuve A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B veuve A E. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 28 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22538
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Chronologie de l'affaire
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CAA3128 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22538_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22538_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel