CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22582_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée de chirurgiens-dentistes du Dr A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002338 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 18 décembre 2022, la société de chirurgiens-dentistes du Dr A, représentée par Me Garabedian, demande à la cour de : 1°) prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) ordonner le sursis à exécution de la mise en demeure de payer du 17 octobre 2022 et le remboursement des sommes versées au titre de la caution, majoré des intérêts moratoires. Elle soutient que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier soit prononcé sont réunies dès lors que, d'une part, les moyens qu'elle énonce sont sérieux en l'état de l'instruction et, d'autre part, l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu la requête n° 22TL22581 par laquelle la société de chirurgiens-dentistes du Dr A demande à la cour d'annuler le jugement n° 2002338 du tribunal administratif de Nîmes du 14 octobre 2022 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société de chirurgiens-dentistes du Dr A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, et aux pénalités correspondantes. Par un jugement du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités. La société, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour, dans la présente instance, d'en prononcer le sursis à exécution et d'ordonner le sursis à exécution de la mise en demeure de payer du 17 octobre 2022. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Le demande de sursis à exécution du jugement présentée par la société de chirurgiens-dentistes du Dr A est donc irrecevable. 4. Par suite, les conclusions tendant à ce soient prononcés, en conséquence du sursis à exécution du jugement, le sursis à exécution de la mise en demeure de payer du 17 octobre 2022 et le remboursement des sommes versées au titre de la caution majoré des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de cette mise en demeure de payer. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société de chirurgiens-dentistes du Dr A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de chirurgiens-dentistes du Dr A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 21 février 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3121 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22TL22582_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel