TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 1×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2002338_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Caen a sursis à statuer sur la requête M. B A par laquelle ce dernier lui a demandé d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de L'Aigle a délivré un permis de construire à la SCI Les Saintes pour des modifications de toiture et l'aménagement d'un centre commercial et de mettre à la charge de la commune de L'Aigle la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les conclusions de la commune de L'aigle et de la SCI Les Saintes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 17 octobre 2022, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, M. A déclare ne maintenir que les seules conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de L'Aigle et de la SCI Les Saintes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de L'Aigle le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : La commune de L'Aigle versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de L'Aigle et de la SCI Les Saintes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de L'Aigle et à la SCI Les Saintes. Fait à Caen, le 6 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2002338_20231006