CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22599_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106573 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B, représenté par Me Balg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il a un emploi en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 mai 1986, a sollicité, le 5 janvier 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, dans des termes semblables et sans critique utile du jugement, son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté du 21 octobre 2021 est insuffisamment motivé. Il doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 2 et 8 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, M. B déclare être entré en France en avril 2011. Il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et d'un emploi dans un commerce de restauration. Toutefois, la vie commune avec son épouse a été remise en cause par l'enquête de communauté de vie du 13 juillet 2021 produite par le préfet de la Haute-Garonne et M. B ne produit aucun élément de nature à contredire les résultats de cette enquête. En outre, le caractère habituel du séjour en France de M. B depuis 2011 n'est pas établi. Enfin, la production d'un contrat de travail signé en 2015 et de statuts établis en 2013 non signés ne permet pas d'établir que M. B est associé et salarié d'un commerce de restauration. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées du préfet de la Haute-Garonne doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être écartées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22599
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Chronologie de l'affaire
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CAA3124 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22599_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22599_20230524
Données disponibles
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