CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22615_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2201277 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Baudard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 décembre 2021 ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la procédure est irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour alors qu'elle est en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle est en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et le préfet a commis une erreur de droit en prenant cette mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, de nationalité marocaine née en 1968, a sollicité en dernier lieu le 26 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Hérault au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicite vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'appelante reproche à cet arrêté de ne pas suffisamment faire état de sa situation personnelle et familiale en France, le préfet de l'Hérault a mentionné les éléments de fait propres à la situation en France de Mme A, notamment les précédentes décisions de refus de séjour prises à son encontre les 13 juin 2013, 22 janvier 2015 et 28 mars 2019 et a mentionné l'attestation d'hébergement émanant de sa fille domiciliée à Béziers. Alors que le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments avancés par l'intéressée, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient vivre habituellement en France depuis 2013 alors qu'elle était âgée de 45 ans, a fait l'objet de trois précédentes décisions de refus de séjour rappelées au point 3 de la présente ordonnance, dont le refus du 28 mars 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le juridiction administrative. Si l'appelante se prévaut à nouveau en appel du lien particulier qu'elle entretient en France avec sa fille et son gendre et ses petits enfants chez qui elle est est hébergée et qui sont sa seule famille proche tenant son âge et son statut de femme divorcée, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue en situation irrégulière en France, ne s'est pas conformée à des précédentes décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la seule présente en France de sa fille et de son gendre de nationalité espagnole ne suffit pas à établir que le refus opposé à sa dernière demande de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, Mme A ne justifie pas être en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le refus opposé sa demande n'a pas été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, Mme A n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être exposé, en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, Mme A n'ayant pas établi l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, l'appelante n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français après avoir rejeté sa demande d'admission au séjour. 9. En dernier lieu lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Mélanie Baudard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault Fait à Toulouse, le 18 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3118 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22615_20230418
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