CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22634_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C B, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, par deux demandes distinctes, d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 pris par la préfète du Gard, en tant qu'ils leur ont fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ont fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour de deux ans. Par deux jugements n° 2202356 et 2202357 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 22TL22634, M. D, représenté par Me Rosello, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2202357 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Gard a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi qu'une décision fixant le pays de renvoi et une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, dans les deux cas sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans le cas où il serait procédé à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de fait et s'est abstenu de procéder à un examen approfondi de sa situation familiale ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 22TL22635, Mme B, épouse D, représentée par Me Rosello, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2202356 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Gard a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi qu'une décision fixant le pays de renvoi et une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, dans les deux cas sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans le cas où il serait procédé à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de fait et s'est abstenu de procéder à un examen approfondi de sa situation familiale ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et son épouse, Mme B, tous deux ressortissants géorgiens, ont sollicité, le 1er octobre 2021, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 12 juillet 2022, la préfète du Gard a rejeté leurs demandes, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. 2. M. et Mme D relèvent appel, par deux requête distinctes enregistrées, respectivement, sous le n° 22TL22634 et le n° 22TL22635, des jugements du 8 novembre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux précités. 3. Les requêtes n° 22TL22634 et 22TL22635 présentent à juger les mêmes questions, il y a de lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par la même ordonnance. 4. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 5. M. et Mme D ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 décembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé des jugements attaqués : 6. M. et Mme D reprennent en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux, de l'insuffisance de la motivation de ces derniers, du défaut d'examen complet sérieux de leur situation personnelle et familiale et de l'existence d'une erreur de fait. En l'absence de critique utile des jugements attaqués sur ces points ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si, par les pièces qu'ils produisent, M. et Mme D établissent résider en France depuis le mois de janvier 2019, ils ne justifient d'aucune intégration socio-professionnelle tandis que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2019, confirmées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2020. Malgré la mesure d'éloignement édictée à leur encontre par le préfet du Gard le 13 mai 2020, ils se sont maintenus sur le territoire français. Il n'est, de plus, pas justifié d'une impossibilité pour leurs enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. En outre, si M. D invoque, au demeurant de manière vague, connaître des problèmes de santé, il n'établit ni même n'allègue ne pouvoir recevoir des soins appropriés en Géorgie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. et Mme D, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les appelants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si les appelants soutiennent craindre d'être persécutés en cas de retour en Géorgie en raison de leur appartenance religieuse, les documents produits en première instance et en appel ne sont pas de nature à établir qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d'un retour dans leur pays d'origine. Par ailleurs, leurs allégations ont déjà été écartées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D, qui sont manifestement dépourvues de fondement, ne peuvent qu'être rejetées, tant dans leurs conclusions à fin d'annulation des jugements attaqués que, par voie de conséquence, dans leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes n° 22TL22634 et n° 22TL22635 de M. et Mme D sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B, épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 23 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL22634-22TL22635
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22634_20230523
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