CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22654_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205808 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B, représenté par Me Balg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, notamment en l'absence de motivation en fait sur l'absence de délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision fixant le pays de renvoi est entaché d'un défaut de motivation, notamment en raison de l'absence d'indication des motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu'il ne serait pas exposé à des peines et traitements inhumains ou dégradants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 6 septembre 1998, qui déclare être entré en France le 20 juin 2021 a déposé le 24 juin 2021 une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2021, le recours contre cette décision formé devant la Cour nationale du droit d'asile étant rejeté le 24 mai 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B fait appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile : 3. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, accorde ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement sera exécutée. Il résulte des dispositions du livre V du même code que le législateur a également entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative tire les conséquences du rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, au nombre desquelles figure le retrait de l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 de ce code. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants, dont notamment l'article L. 122-1, du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-1 du même code, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant retrait d'une attestation de demande d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement attaqué. 5. Le moyen selon lequel cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse aux points 3 et 4 du jugement attaqué. Sur le délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français : 6. Le moyen tiré de l'absence de motivation du délai de trente jours doit être écarté par adoption des motifs retenu à bon droit aux points 6 et 7 du jugement attaqué. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-12, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la nationalité de M. B et indique que celui-ci n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée, ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh. Ainsi, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh, il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de la part des militants d'un groupement affilié à la Ligue Awami, qui l'ont agressé et privé de liberté, en raison de son adhésion à un comité local étudiant et sa participation à des manifestations et à la diffusion de publications sur les réseaux sociaux pour critiquer les autorités. Toutefois, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, M. B ne justifie pas, par la seule production de photographies de ses blessures ou par l'attestation du 23 décembre 2022 de son frère résidant régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", de la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL22654
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Chronologie de l'affaire
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CAA316 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_22TL22654_20230606
Données disponibles
- Texte intégral