CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00010_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 9 février 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour le temps d'examiner sa situation dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet de supprimer son inscription au fichier de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2100518 du 17 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. A, représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 9 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour le temps d'examiner sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de supprimer son inscription au fichier de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait et de droit dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire et présente des garanties suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2022, M. A demande à la cour de juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et maintient sa demande concernant les frais liés au litige. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 15 août 1985, a présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer dans son mémoire enregistré le 15 avril 2022, s'étant vu délivrer, par le préfet du Cher, un certificat de résidence le 11 janvier 2022. La décision attaquée n'ayant pas été rapportée, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera Me Duplantier, avocate de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Gaëlle Duplantier. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Fait à Versailles, le 10 mai 2022. Le président assesseur de la 5ème chambre, Gildas Camenen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00010_20220510
TA648 mars 2023
ORTA_2100518_20230308Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00010_20220510
Données disponibles
- Texte intégral