TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 3×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100518_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mars, le 28 avril, le 1er et le 14 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Lons a rejeté sa demande de déposer une stèle sur le passe-pied supérieur de sa concession funéraire. Les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative qui a abouti à un accord entre les parties. Par un courrier du 13 décembre 2022, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 13 décembre 2022, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier, mis à disposition du requérant le 13 décembre 2022 sur l'application Télérecours citoyen, et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Il s'ensuit que M. B doit être réputé, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lons. Fait à Pau, le 8 mars 2023. La présidente du tribunal, Signé V.QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : Le greffier, N°2100518
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2100518_20230308