CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00073_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies navigables de France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard, ressortant à la somme de 27 150 euros à la date du 8 janvier 2020, mise à la charge de M. A B au titre de la période allant du 14 juillet 2018 au 8 janvier 2020, en exécution du jugement de ce même tribunal n° 1704312 du 31 mai 2018 enjoignant à l'intéressé de procéder à l'enlèvement de son bateau hors du domaine public fluvial, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2001193 du 10 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé l'astreinte en mettant à la charge de M. B le versement de la somme de 27 150 euros à payer à l'établissement public Voies navigables de France. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 15 mars 2022, M. B, représenté par Me Normand, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de le décharger de la part du montant de l'astreinte correspondant à la période allant du 14 juillet 2018 au 29 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement Voies navigables de France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a porté une appréciation inexacte sur les ressources dont il dispose ; - le montant de l'astreinte liquidée à titre provisoire de 27 150 euros est excessif ; - l'établissement public Voies navigables de France n'a pris aucune mesure pendant 10 mois pour faire exécuter le jugement ; - il a initié des démarches en vue d'assurer l'exécution du jugement et de libérer le domaine public. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des cours administratives d'appel " () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. /(). ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". 3. Par un jugement n° 1704312 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de l'établissement public Voies navigables de France, constaté que M. B stationnait sans autorisation son bateau " Gaïa " sur un emplacement situé rive droite de la Seine, au PK 40,530 sur la commune de Bezons, qui constitue une dépendance du domaine public, l'a condamné au paiement d'une amende de 150 euros et lui a enjoint d'enlever sans délai son bateau, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de trente jours à partir de la notification de ce jugement. 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. Lorsqu'il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 6. En premier lieu, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte de l'instruction que le jugement du 31 mai 2018 a été notifié à M. B par la voie administrative le 14 juin 2018, de sorte que le délai de trente jours à compter duquel a commencé à courir l'astreinte a expiré le 13 juillet 2018 à minuit. Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux des 2 mai 2019 et 8 janvier 2020, rédigés par un agent assermenté, qu'à ces dates M. B occupait toujours l'emplacement mentionné au point 3, situé sur le domaine public fluvial, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Il en résulte que, le jugement du 31 mai 2018 n'ayant pas été exécuté, le tribunal administratif s'est à bon droit prononcé sur la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période allant du 14 juillet 2018 au 8 janvier 2020, soit pour une durée de 543 jours. 7. En deuxième lieu, M. B, qui ne conteste pas que son bateau stationne toujours sans autorisation à l'emplacement considéré, soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur pour faire droit à la demande de l'établissement public Voies navigables de France en affirmant que les revenus perçus par M. B en 2018 sont montés à presque 36 000 euros, ainsi qu'en retenant que sa fille réside avec lui et est en âge de travailler. Toutefois, il ressort de son avis d'imposition établi en 2019, que le montant total brut des revenus perçus par M. B durant l'année 2018 s'élève à 36 439 euros. Par ailleurs, si M. B affirme que sa fille ne réside plus avec lui, il se prévalait devant les juges de première instance de ce que l'emplacement du bateau profitait également à sa fille, qui se trouvait de ce fait à proximité de son travail, et avec laquelle il avait conçu le projet d'" Ecoboat " auquel était destiné ce bateau. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait entaché d'une inexactitude matérielle doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. B soutient que l'établissement public Voies navigables de France n'a accompli aucune démarche en vue de l'exécution de l'injonction prononcée à son encontre. Toutefois, les juges de première instance ont à juste titre relevé que l'établissement public Voies navigables de France, qui lui a notifié une mise en demeure de libérer le domaine public le 29 mars 2019 et a établi deux nouveaux procès-verbaux le 2 mai 2019 et le 8 janvier 2020 pour constater le maintien irrégulier du bateau sur le domaine public fluvial, a ainsi manifesté l'intention de faire exécuter l'injonction faite à M. B de quitter le domaine public. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'établissement public Voies navigables de France n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction prononcée pour la période du 14 juillet 2018 au 29 mars 2019 et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter doit être écarté comme manquant en fait. 9. En quatrième lieu, M. B fait valoir que le montant de l'astreinte prononcée à son encontre est excessif eu égard à la précarité de sa situation financière. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, s'il supporte des charges régulières, elles n'excèdent pas manifestement celles qui incombent à un foyer raisonnablement géré. Au surplus, ce montant lui est entièrement imputable et a été calculé sur la base du nombre de jours, à compter du 14 juillet 2018, durant lesquels M. B n'a entrepris aucune démarche pour exécuter le jugement du 31 mai 2018. Il en résulte que les incidences de cette astreinte sur sa situation financière sont la conséquence du stationnement irrégulier de son bateau sur le domaine public fluvial. Par ailleurs, M. B n'établit pas que sa situation financière le prive de la possibilité de déplacer son bateau. Par suite, le moyen tiré du caractère excessif du montant de l'astreinte doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du 8 janvier 2020 M. B aurait procédé à l'enlèvement de son bateau installé de manière irrégulière sur le domaine public fluvial. S'il soutient qu'il a entamé des démarches visant à trouver un emplacement où il pourrait stationner légalement, comme l'ont relevé les juges de première instance, celles-ci sont postérieures à la période pour laquelle l'astreinte a été liquidée provisoirement. La simple proposition d'une médiation par M. B, refusée par VNF, qui, en tant que gestionnaire du domaine public fluvial, dispose de la faculté de s'y opposer, et ne saurait suffire à établir l'existence d'une démarche contractuelle dans laquelle se seraient engagées les parties afin de mettre un terme à leur différend. Ces circonstances sont, dès lors, sans influence sur le montant de l'astreinte à laquelle M. B a été condamné par ce jugement. Par suite, il ne ressort pas de l'instruction que les parties se seraient engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la réduction du montant de l'astreinte prononcée, ainsi qu'à l'application de l'article L. 761-1 du code précité doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public Voies navigables de France. Fait à Versailles, le 26 janvier 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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TA3825 janvier 2023
ORTA_2001193_20230125CAA7826 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00073_20230126
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- Chambre
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- 26 janvier 2023
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