TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2001193_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, Mme B, représentée par Me Combes, demande au Tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle la Ville de Grenoble a fixé au 11 avril 2019 la consolidation de sa pathologie, avec IPP de 8%, pris en charge des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 8 février 2018 jusqu'au 28 février 2020, et a reconnu une inaptitude totale et définitive à toutes les fonctions correspondant aux emplois de son grade ; d'enjoindre à la Ville de Grenoble de la reconnaître apte à la reprise de ses fonctions et de reconstituer rétroactivement sa carrière à compter du 23 décembre 2019, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner ladite commune à verser la somme de 2 000 euros à Me Combes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la commune de Grenoble, par son conseil, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, au rejet de la requête à titre subsidiaire et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2022, Mme B, par son conseil, déclare se désister de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la commune de Grenoble, par son conseil, déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ())". 2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Grenoble s'est désistée de ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Grenoble tendant au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2001193_20230125