TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001193_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2019 et du 29 janvier 2020 par lesquels le centre intercommunal d'action sociale de Parthenay-Gâtine a refusé de lui accorder un congé de grave maladie, l'a placée en congé de maladie ordinaire et l'a mise en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du comité médical ;
2°) d'enjoindre au centre intercommunal d'action sociale de Parthenay-Gâtine de la placer en congé de grave maladie à compter du 19 janvier 2019, de régulariser sa situation financière à compter de cette date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre intercommunal d'action sociale de Parthenay-Gâtine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le centre intercommunal d'action sociale de Parthenay-Gâtine, représenté par la SELARL Abacus Avocats, conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée à Mme B, le 14 avril 2022 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ;
2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 14 avril 2022, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande, qui lui a été adressée par le greffier en chef et a été régulièrement présentée le 15 avril 2022 à l'adresse indiquée par la requérante. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre intercommunal d'action sociale de Parthenay-Gâtine.
Fait à Poitiers, le 7 septembre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2001193Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2001193_20220907
Données disponibles
- Texte intégral