CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00076_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103509 du 9 décembre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. B, représenté par Me Legrand, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a commis une erreur de droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la compétence de son signataire n'est pas justifiée ;
- il est entaché d'erreurs de droit ;
- il a des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant angolais né le 6 janvier 1987 à Luanda, qui a déclaré être entré en France le 17 janvier 2019, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 3 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée le 14 avril 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 5 août 2021. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que le premier juge aurait commis une erreur de droit. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 2. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'existence de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Si, en effet, le requérant produit en appel une note de politique générale émanant de l'Institut français des relations internationales (IFRI) en date du mois de septembre 2019, cet élément ne lui permet pas de justifier qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Angola. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré d'erreurs de droit. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 6 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE00076_20230706
Données disponibles
- Texte intégral