CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00258_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2001481 du 14 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. A, représenté par Me Bautes, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, si besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 716-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, M. A réitère en appel les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Néanmoins, cette décision comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit qui en constitue le fondement. Contrairement à ce qu'il soutient, cette décision fait état de son séjour en France à raison de ses études. Pour le surplus, le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce. Enfin, à supposer même que le requérant n'ait sollicité qu'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", la seule circonstance que le préfet ait également examiné la possibilité de renouveler son précédent titre de séjour ne saurait caractériser un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, à supposer même que le requérant n'ait sollicité qu'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", la seule circonstance que le préfet ait également examiné la possibilité de renouveler son précédent titre de séjour ne saurait caractériser une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I.- Une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; () ". 5. Il est constant qu'antérieurement à sa nouvelle demande de titre de séjour, le requérant n'était pas titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " mais uniquement un titre portant la mention " stagiaire ", délivré sur le fondement de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que ce stage ait été accompli dans le cadre d'un parcours d'études ou aurait permis au requérant de valider un diplôme de Master est à cette égard sans incidence sur la nature du titre qui lui a été délivré. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. 6. En dernier lieu, le requérant était présent depuis moins d'un an sur le territoire français à la date de la décision attaquée et n'avait été mis en possession que de titre de séjour lui donnant vocation à n'y séjourner que pour une durée limitée. Il n'établit ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 24 février 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées comme manifestement infondées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Fait à Versailles, le 28 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00258_20230628
TA384 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORCA_22VE00258_20230628
Données disponibles
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