TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA38 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2001481_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2020, 23 avril 2021 et 26 juillet 2021, M. A B, Mme C B et la SCI Big One, représentés par la SELARL Strat Avocats, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler partiellement la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire des Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ouest en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section C n° 849 et 801 situées route du Rapoux à Torchefelon en zone agricole ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler totalement cette délibération ; 3°) et en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté de communes des Vals du Dauphiné une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conseillers communautaires n'ont pas disposé d'une note explicative de synthèse, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - le rapport de présentation est insuffisant s'agissant de l'évaluation de l'état initial de l'environnement et de l'évaluation environnementale, en méconnaissance de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme ; - le rapport de présentation ne comporte pas d'indicateurs de suivi, en méconnaissance de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme ; - le classement des parcelles cadastrées section C n° 849 et 801 n'est pas cohérent avec le rapport de présentation et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2021, 2 juillet 2021 et 11 août 2021, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 mars 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations. Par un mémoire du 18 mars 2024, la communauté de communes des Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, a présenté des observations. Par un mémoire du 18 mars 2024, les requérants, représentés par la SELARL Strat Avocats, ont présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Cintas, avocat des requérants, et de Me Temps, avocat de la communauté de communes. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Vallons de la Tour a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal et par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée de l'Hien a également prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Les deux communautés de communes ont fusionné à compter du 1er janvier 2017 avec deux autres communautés de communes au sein de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, qui a décidé de fusionner la procédure d'élaboration des deux plans locaux d'urbanisme par une délibération du 6 avril 2017. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal ouest a été arrêté le 7 mars 2019, soumis à enquête publique du 3 septembre au 7 octobre 2019 et approuvé par une délibération du 19 décembre 2019 dont les requérants demandent l'annulation dans la présente instance. Sur les conclusions principales à fin d'annulation partielle : 2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir. 3. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 5. Les requérants contestent le classement pour partie en zone agricole des parcelles cadastrées OC 849 et 801 à Torchefelon. La commune de Torchefelon est identifiée par le plan local d'urbanisme intercommunal comme un village pour lequel l'urbanisation est privilégiée au centre-bourg. Les parcelles se situent dans un hameau périphérique de la commune de Torchefelon. En outre, si elles sont entourées de constructions à usage d'habitation et sont elles-mêmes dans leur partie sud qui supportent des constructions à usage d'habitation classée en zone urbaine, les parties classées en zone agricole forment un ensemble vierge de toute construction d'environ un hectare qui ne peut être regardé comme une dent creuse. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce classement n'est pas cohérent avec la partie du rapport de présentation consacrée à la justification des zonages ou qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions subsidiaires à fin d'annulation totale : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ()/ Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ". Et aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Ces dispositions sont applicables aux conseils communautaires en vertu de l'article L. 5211-1 du même code. 7. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil communautaire appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au président de la communauté de communes de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des membres du conseil communautaire ont reçu la convocation à la séance du 19 décembre 2019 par un courriel du 10 décembre 2019, doublé d'un courrier adressé le même jour. Ce courriel et ce courrier étaient accompagnés d'un rapport de synthèse et comportaient un lien vers le dossier complet de PLUi. Ils indiquaient également que le dossier papier était consultable aux heures d'ouverture du service urbanisme de la communauté de communes. Dans ces conditions, les membres du conseil communautaire ont disposé des informations nécessaires à leur bonne information et d'un délai suffisant pour en prendre connaissance. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée () ". 10. Les requérants, qui s'appuient sur l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, relèvent de nombreuses insuffisances dans l'évaluation environnementale. Toutefois, et comme le fait valoir la communauté de communes en défense, les auteurs du PLUi ont en partie tenu compte des recommandations de la mission régionale d'autorité environnementale en complétant le rapport de présentation après l'enquête publique, même si les informations restent disséminées dans plusieurs cahiers. Ainsi, le rapport de présentation décrit avec une précision suffisante l'articulation du document avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes, les motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables, l'analyse des perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan, les conséquences de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement et les mesures pour éviter, réduire ou compenser, les critères indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan et les incidences sur un site Natura 2000 qui est cependant en dehors du territoire. Le rapport de présentation comporte en outre un résumé non technique en partie exprimé sous forme de carte synthétique. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'absence d'indicateurs de suivi propres à l'évaluation environnementale en s'appuyant sur l'article R. 104-18 du code de l'urbanisme, qui n'est pas applicable au document d'urbanisme approuvé, lequel comporte un rapport de présentation. Au demeurant, les requérants ne démontrent pas que le plan local d'urbanisme intercommunal étant susceptible de toucher de manière notable certaines zones, ses éventuelles insuffisances ont pu nuire à l'information du public ou exercer une influence sur le sens de la délibération finalement adoptée. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. " 12. Ainsi que le fait valoir la communauté de communes, le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables s'est tenu en mai 2017, alors que les données d'analyse démographique pour l'année 2016 n'étaient pas disponibles. Les requérants ne démontrent pas que la prise en compte de ces données de 2016 a été de nature à remettre en cause les choix alors opérés. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'analyse démographique aurait dû s'appuyer sur les chiffres de l'année 2016. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29 ". Aux termes de l'article L. 153-27 du même code : " Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. / L'analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l'article L. 122-16 du présent code. / L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan ". Et enfin aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales ". 14. Il résulte de ces dispositions que les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan local d'urbanisme à laquelle il devra être procédé neuf ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l'élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. Si l'absence dans le plan local d'urbanisme approuvé de tels indicateurs est constitutive d'une illégalité, une telle illégalité, qui est par elle-même, eu égard à l'objet des indicateurs, sans conséquence sur le plan local d'urbanisme en tant qu'il fixe les règles susceptibles d'être opposées aux demandes d'autorisation d'urbanisme, n'est de nature à justifier que l'annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu'elle a omis d'identifier les indicateurs en cause. 15. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes, les dispositions de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme s'appliquent au plan local d'urbanisme intercommunal approuvé, quand bien même celui-ci ne tient pas lieu de programme local de l'habitat. En l'espèce, et comme le font valoir les requérants, si le rapport de présentation comporte des indicateurs d'analyse des résultats de l'application du plan, aucun de ceux-ci ne permet de mesurer la répartition des populations entre les zones urbaines et les zones rurales, la qualité urbaine, architecturale ou paysagère, la diversité des fonctions urbaines et rurales ou encore l'inclusion des personnes handicapées, qui sont pourtant des objectifs assignés par la loi aux plans locaux d'urbanisme. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal ouest seulement en tant que ce plan comporte un nombre insuffisant d'indicateurs mentionnés à l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme. Sur les frais de l'instance : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par les requérants au titre de ces dispositions. 19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes des Vals du Dauphiné au titre des frais qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal ouest est annulée en tant que ce plan comporte un nombre insuffisant d'indicateurs mentionnés à l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à la SCI Big One et à la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001481_20240404