CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00275_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) 44 rue de Lorraine a demandé au tribunal administratif de Versailles : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de Mantes-la-Jolie a délivré à la société anonyme Les Résidences Yvelines Essonne, au nom de l'Etat, un permis de construire n° PC 078 361 19 Y0037 pour la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment en vue d'y installer une résidence sociale, un restaurant et un incubateur de start-up, sur un terrain situé 17 avenue de la République, et la décision implicite de rejet, née le 2 décembre 2020, de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mantes-la-Jolie, de l'Etat et de la société Les Résidences Yvelines Essonne la somme de 4 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100350 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer sur cette demande afin de permettre la régularisation des illégalités entachant ce permis de construire tenant à la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme et du nombre insuffisant de places de stationnement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, la SCI 44 rue de Lorraine, représentée par Me Rochefort, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement avant-dire-droit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mantes-la-Jolie, l'Etat et la société Résidences Yvelines Essonne une somme de 4 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2019 par laquelle le président de la Cour a délégué à M. A, premier vice-président de la Cour, les pouvoirs dont il dispose en qualité de président de la juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issues du décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2. ". 3. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. 4. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux de la société Les Résidences Yvelines Essonne a pour objet une recomposition d'un bâtiment existant, par l'aménagement d'un rez-de-jardin en restaurant avec sanitaires, d'un hall commun avec restaurant et sanitaires au rez-de-chaussée, d'un incubateur Start-up au premier étage et de 11 logements de type T1, mais également la création d'une extension qui comprend, notamment aux trois étages, la création de 32 logements de type T1 dont six logements totalement adaptés. Ces travaux ayant pour objet la réalisation de logement supplémentaires dans la commune de Mantes-la-Jolie qui est située dans une zone où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, ils entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administratif. 6. Le jugement avant-dire-droit contesté du tribunal administratif de Versailles du 3 décembre 2021 ayant décidé de sursoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué a été rendu en premier et dernier ressort au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. La requête tendant à son annulation est transmise au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI 44 rue de Lorraine est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière 44 rue de Lorraine, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Copie en sera adressée à la commune de Mantes-la-Jolie et la société Résidences Yvelines Essonne. Fait à Versailles, le 19 mai 2022. Le premier vice-président de la Cour, B. A
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00275_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
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