CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00298_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, Mme A B, représentée par Me André, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'hôpital pédiatrique et de rééducation de Bullion à lui verser la somme globale de 50 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de l'ensemble des préjudice qu'elle estime avoir subis à raison d'une discrimination liée à sa situation de handicap. Par une ordonnance n° 2103249 du 30 décembre 2021, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme B, représentée par Me André, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance; 2° de condamner l'hôpital pédiatrique et de rééducation de Bullion à lui verser la somme globale de 50 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3° de condamner l'hôpital pédiatrique et de rééducation de Bullion une somme de 3 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et de cours, le vice président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-3 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017 : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'hôpital pédiatrique et de rééducation de Bullion à lui verser la somme globale de 50 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de l'ensemble des préjudice qu'elle estime avoir subis. A l'appui de sa requête, Mme B a produit soixante-et-une pièces répertoriées dans un inventaire détaillé mais regroupées dans cinq fichiers informatiques distincts ne regroupant pas des pièces constitutives d'une série homogène. Or, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 20 avril 2021 au moyen de l'application " Télerecours " et dont il a accusé réception le 23 avril 2021, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 12 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne à la ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00298_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel