CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00334_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2001935 du 5 août 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme A, représentée par Me Rochiccioli, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier, le préfet n'établissant pas que cet avis a été adopté de manière collégiale et les signatures opposées sur l'avis, de très petite taille et accompagnées de mentions illisibles, ne permettant pas de garantir l'identité et l'authenticité de l'avis en méconnaissance des exigences de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au surplus dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, au lieu des stipulations de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire ne respecte pas l'obligation de motivation qui s'impose alors même que le délai de départ volontaire accordé est le délai de trente jours prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; pour les mêmes motifs, elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 28 juin 1975, a sollicité le 7 novembre 2018, son admission au séjour en raison de son état de santé. Elle fait appel du jugement du 5 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 juin 2019 qui s'est prononcé sur la demande de Mme A porte la mention : " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et est signé par les trois médecins composant le collège. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante n'apporte pas en se bornant à soutenir que les trois médecins composant le collège résident dans des villes différentes. En outre, Mme A ne peut utilement soutenir que la signature des trois médecins présenterait un caractère irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de cet article dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Au demeurant, l'avis comporte les noms lisibles des trois médecins qui l'ont rédigé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En dexième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 juin 2019. Par ailleurs, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet aurait entendu, en employant la formule " n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ", appliquer à la situation de l'intéressée les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Dès lors, les moyens tirés de ces erreurs de droit doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis l'avis que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester le bien-fondé de cet avis, Mme A fait valoir qu'elle souffre d'une lombo-sciatique chronique déficitaire nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical pluridisciplinaire régulier auquel elle pourra difficilement accéder en Algérie. Toutefois, si Mme A se prévaut de ses faibles revenus et verse au dossier plusieurs documents sur l'état du système de santé algérien, d'une part, ces documents restent de portée générale et ne concernent pas spécifiquement les traitements suivis par l'intéressée et, d'autre part, alors que la requérante ne conteste pas que le traitement médicamenteux qu'elle suit existe en Algérie, il n'est nullement établi qu'elle ne pourra pas effectivement en bénéficier par la circonstance que ces médicaments ne sont remboursés qu'avec l'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale et la circonstance, non étayée, que le système algérien de couverture sociale fonctionnerait très mal. Il n'est pas davantage établi qu'elle ne pourrait accéder à un traitement médical pluridisciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme A, qui est célibataire, sans charge de famille en France et qui ne fait état d'aucune attache personnelle dans ce pays, n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur doit être écarté.
9. Enfin, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours pour quitter le territoire français lorsque le ressortissant étranger n'a pas sollicité un délai supérieur à trente jours. En l'espèce, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision fixant le délai de départ doit être écarté. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en laissant à l'intéressée un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7828 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00334_20221128
TA0619 décembre 2022
ORTA_2001935_20221219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE00334_20221128
Données disponibles
- Texte intégral