TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001935_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, la société civile immobilière (SCI) Acylie demande au tribunal de bien vouloir prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, d'un montant de 1 011 euros, à raison d'un bien dont elle est propriétaire sis 11, rue du Congrés à Nice (06 000). Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes demande au tribunal de bien vouloir rejeter la requête de la SCI Acylie. Par une lettre en date du 15 novembre 2022, la SCI Acylie a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3- Une lettre a été adressée le 17 novembre 2022 à la société civile immobilière (SCI) Acylie l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Elle a été retournée au tribunal par les services postaux avec la mention : " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Dans ces circonstances et alors qu'il appartenait à la requérante d'informer le tribunal de son changement de domicile, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée. La SCI Acylie n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Elle doit donc être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Acylie. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Acylie et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 19 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2001935_20221219
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2001935_20221219