CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00351_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008795 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B, représenté par Me Bouzalgha, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai à fixer à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne précise pas si l'accès aux soins dont il peut bénéficier dans son pays d'origine est effectif ;
- l'avis de l'OFII est insuffisamment motivé alors qu'il appartient au collège de médecins de l'OFII de justifier de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 25 juin 1977 à El Harrouch, qui a déclaré être entré en France le 7 janvier 2020, a sollicité le 26 mai 2020 son admission au séjour au titre des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premières juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". Le requérant se prévaut de ces stipulations pour soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale notamment en ce qu'elle serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de la gravité de l'état de santé de son fils et de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
6. D'une part, contrairement à ce que soutient M. B, qui ne peut au demeurant se prévaloir des dispositions abrogées de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, il ressort des mentions de l'avis du 18 juin 2020, établi conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier " effectivement " d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au collège des médecins de l'OFII de produire les éléments sur le fondement desquels il a rendu son avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII est insuffisamment motivé doit être écarté.
7. D'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. B et de l'état de santé de son fils.
8. Si le requérant soutient à nouveau que la décision contestée serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de la gravité de l'état de santé de son fils et de la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, il n'est pas fondé à le faire, comme l'a estimé à juste titre le tribunal par des motifs exposés au point 5 du jugement attaqué qu'il convient d'adopter, en ajoutant que les articles de presse dont se prévaut le requérant ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur l'accès effectif aux soins en Algérie et que, si M. B soutient que son fils ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie en raison du coût de ce traitement, cela n'est pas établi par les pièces du dossier alors qu'il ne fournit aucune indication sur sa situation sociale et professionnelle dans son pays d'origine.
9. Enfin, M. B résidait en France depuis moins d'un an à la date de la décision contestée et sa femme et ses autres enfants vivent en Algérie où il n'est donc pas dépourvu d'attaches.
10. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B ne méconnaît pas les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
12. Contrairement à ce que soutient M. B, l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet n'a pas pour effet de le séparer de son fils, ce dernier ayant vocation à le suivre. S'il ressort des pièces du dossier que son fils est scolarisé en France, il ne l'était que depuis quelques semaines à la date de la décision en litige et il n'est ni établi ni même allégué que la scolarisation de l'enfant ne pourrait pas se poursuivre en Algérie où elle avait d'ailleurs été entamée. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés et adoptés aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7825 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00351_20230425
TA7712 avril 2024
DTA_2008795_20240412Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00351_20230425
Données disponibles
- Texte intégral