TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 8ème chambre, JU — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2008795_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 356,03 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison d'une interruption illégale de ses droits à l'aide personnalisée au logement par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 19 septembre 2016. Elle soulève les moyens suivants : - la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a illégalement et abusivement interrompu ses droits à l'APL le 19 septembre 2016 ; - après la présentation d'un recours amiable auprès de la commission de recours amiable, demeuré sans réponse, et l'introduction d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif le 19 septembre 2016, contestant la forme et le fond de cette interruption, la CAF a rétabli ses droits avant que le tribunal ne statue, en versant le 26 et le 27 décembre 2017 les sommes de respectivement 3998 et 271 euros à son bailleur, sommes correspondant au paiement de ses droits à l'APL pour la période du mois d'octobre 2016 au mois de décembre 2017 ; - toutefois, la décision de la CAF du 16 septembre 2016 lui a causé un préjudice, en particulier des frais de rejet payés à sa banque qui, conformément aux relevés bancaires versés au dossier, s'élèvent à un montant total de 201,30 euros, ainsi que des frais de rejet et de mise en demeure (frais d'huissier pour loyers impayés) payés à son bailleur qui, conformément aux quittances de loyers et au courrier du bailleur du 12 mai 2017 versés au dossier, s'élèvent à un montant total de 154,73 euros, soit un préjudice global de 356,03 euros ; - la CAF a d'ailleurs commis une faute, non seulement par sa décision illégale, mais encore par le silence qu'elle a gardé sur son recours amiable présenté le 26 septembre 2016 auprès de la commission de recours amiable, et par son refus persistant à la rétablir dans ses droits ; - à son préjudice financier s'ajoute un préjudice moral ; - selon le jugement du tribunal du 28 juin 2018, la caisse d'allocations familiales a agi au nom de l'Etat, de sorte que c'est à bon droit qu'elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 356,03 euros à titre de dommages-et-intérêts ; - elle justifie enfin d'une réclamation préalable, présentée par un courrier du 17 janvier 2019 adressé au ministre de la cohésion des territoires, courrier qui est resté sans réponse jusqu'à ce jour, donnant ainsi naissance à un rejet implicite de sa demande indemnitaire. Une mise en demeure a été adressée le 4 avril 2023 à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pottier, président, en application du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a interrompu ses droits à l'aide personnalisée au logement le 19 septembre 2016, qu'après la présentation d'un recours amiable auprès de la commission de recours amiable, demeuré sans réponse, et l'introduction d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif le 19 septembre 2016, contestant la forme et le fond de cette interruption, la caisse a rétabli ses droits avant que le tribunal ne statue, en versant le 26 et le 27 décembre 2017 les sommes de respectivement 3998 et 271 euros à son bailleur, sommes correspondant au paiement de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période du mois d'octobre 2016 au mois de décembre 2017, que, néanmoins, la décision de la CAF du 16 septembre 2016 lui a causé un préjudice, en particulier des frais de rejet payés à sa banque qui, conformément aux relevés bancaires versés au dossier, s'élèvent à un montant total de 201,30 euros, ainsi que des frais de rejet et de mise en demeure (frais d'huissier pour loyers impayés) payés à son bailleur qui, conformément aux quittances de loyers et au courrier du bailleur du 12 mai 2017 versés au dossier, s'élèvent à un montant total de 154,73 euros, soit un préjudice global de 356,03 euros. 3. Une copie de cette requête a été communiquée le 15 juillet 2021 à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui a été mise en demeure le 4 avril 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 4. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment du jugement du tribunal du 28 juillet 2018, versé au dossier, qui prononce un non-lieu à statuer sur une précédente requête de Mme B, tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2016 par laquelle la CAF de Seine-et-Marne avait suspendu, à compter du 1er octobre 2016, le versement de l'aide personnalisée au logement qu'elle percevait, que la CAF a entièrement rétabli Mme B dans ses droits le 26 et le 27 décembre 2017, et doit ainsi être regardée comme ayant retiré la décision du 19 septembre 2016. Il s'ensuit que la décision ayant suspendu les droits de Mme B à l'aide personnalisée au logement doit être regardée comme ayant méconnu ses droits à ladite aide. Une telle décision est ainsi de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat au nom duquel elle a été prise. 5. Enfin, il résulte également de l'instruction que la décision du 19 septembre 2016 a eu pour conséquence directe des frais que Mme B a dû régler à sa banque et à son bailleur du fait de l'impossibilité où elle a été de régler son loyer sans l'aide personnalisée au logement dont elle a été indûment privée pendant plus d'un an, frais dont le montant doit être réputé avoir été admis par la CAF conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, et est au demeurant établi par les pièces versées au dossier. Il sera dès lors fait une exacte appréciation du préjudice que Mme B a subi en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 356,03 euros. D E C I D E : Article 1er: L'Etat versera à Mme B la somme de 356, 03 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de la transition égologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, X. POTTIERLa greffière, A. STARZYNSKI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008795_20240412