CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00360_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par une ordonnance n° 2200457 du 19 janvier 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, et un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, M. B, représenté par Me Traore, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicable se substituant à celles, équivalentes, du I bis de de l'article L. 512-1 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 novembre 2021 du préfet de l'Ille-et-Vilaine, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre lui, a été adressé au domicile de M. B par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à l'adresse qu'il a indiquée à l'administration. Si M. B soutient n'avoir pris connaissance de l'arrêté pris à son encontre que lors d'échanges de courriels avec la préfecture le 11 janvier 2022, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les mentions explicites de l'accusé de réception et du suivi de l'envoi du courrier, dont il ressort que ce pli a été présenté le 30 novembre 2021, que le requérant ne l'a pas réclamé dans le délai de quinze jours de mise en instance au bureau de poste et qu'il est revenu à la préfecture le 16 décembre 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient que l'adresse à laquelle l'arrêté a été envoyé ne correspondait plus à son domicile, il s'agissait de la dernière adresse connue par l'administration, laquelle n'a pas été informée d'un changement d'adresse. Dans ces conditions, l'arrêté en cause doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la date de la première présentation du pli, soit le 30 novembre 2021. Enfin, M. B qui disposait d'un délai de recours de quinze jours, et non d'un mois, en application de l'article L. 614-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut faire valoir utilement qu'il aurait disposé d'un délai raisonnable de recours qui ne saurait être inférieur à un an par application de la décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2017 Czabaj n° 387763 ou encore se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté attaqué comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, était tardive. Par suite, ainsi que l'a jugé le premier juge, la demande de première instance qui était tardive était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et pouvait être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Ille-et-Vilaine. Fait à Versailles, le 10 mai 202Le Président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00360_20220510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00360_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel