TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 8×
TA20 · 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2200457_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2022 et le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ribière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a procédé à son inscription sur le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a enjoint de se dessaisir de toutes les armes en sa possession ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 580 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entaché d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas saisi les services de police ou judiciaires pour complément d'information du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder sur des mentions du fichier TAJ qui auraient dû être effacées en application des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; - cette décision étant exclusivement fondée sur une mention du fichier TAJ porte une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée ; - la décision attaquée est disproportionnée et entachée d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, en ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ne caractérisent pas un quelconque risque tenant à la détention d'armes, compte tenu de leur ancienneté, de l'absence de condamnation et de ce que son casier judiciaire est vierge ; il a bénéficié de plusieurs autorisations postérieurement aux faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A détenait huit armes de catégorie B ainsi que quatre armes de catégorie C lorsqu'il a demandé, en 2021, le renouvellement des autorisations de détention des armes de catégorie B. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a procédé à son inscription sur FINIADA et lui a enjoint de se dessaisir de toutes les armes en sa possession. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Selon l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 3. Pour interdire à M. A d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et lui ordonner de se dessaisir des armes en sa possession, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur les circonstances qu'une procédure pour attentat a été engagée à son encontre en 1988 et que plusieurs procédures ont été également menées entre 1988 et 1997 pour des faits d'acquisition sans autorisation d'armes ou de munitions, de violences volontaires aggravées et de port ou détention prohibé d'armes. Néanmoins, il est constant que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation, tandis que le préfet n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir la réalité de tels faits, au demeurant anciens. En outre, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement aux faits en cause le préfet a autorisé le requérant, notamment en 2018, à acquérir et détenir des armes. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 7 février 2022. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 7 février 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, signé J. MARTIN Le président, signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 mai 2022
ORCA_22VE00360_20220510CAA4424 août 2022
ORCA_22NT00680_20220824CAA6910 octobre 2022
DCA_22LY02107_20221010TA10628 octobre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200457_20250211