CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00181_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 2200457 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2200457 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens soulevés et a commis des erreurs de droit ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - le préfet a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 25 novembre 2022. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président-assesseur à la 3ème chambre, afin d'exercer les pouvoirs prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B n'a pas invoqué en première instance le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé faute de répondre à un tel moyen manque ainsi en fait. Par ailleurs, compte tenu de l'office du juge dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la circonstance que ce jugement serait entaché d'erreurs de droit est sans incidence sur sa régularité. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet a fondé les décisions qu'il contient. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque ainsi en fait. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de Mme B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B soutient qu'elle réside en France depuis juin 2014, elle s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière. Si elle fait valoir que son époux réside en France, ainsi que ses trois enfants nés en 2018, 2020 et 2022, l'ensemble de la famille est en situation irrégulière et il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la scolarité du premier enfant puisse se poursuivre dans le pays d'origine. La requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles ses enfants seraient exposés à un risque en cas de retour en Arménie, en se bornant à faire état de la situation de conflit avec l'Azerbaïdjan et de la confession catholique de la famille. Mme B ne fait ainsi état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale soit maintenue dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme B ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, compte tenu de l'ensemble des éléments mentionnés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle n'est pas plus fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté. Par ailleurs, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00181_20230918
TA2011 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00181_20230918
Données disponibles
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