CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00233_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme A B, représentée par Me Lacroix, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle notifiée le 14 décembre 2021 ; de prononcer la reconnaissance de l'imputabilité au service public administratif de la maladie professionnelle RG 65 dont elle est affectée ; d'accorder la prise en charge des arrêts de travail du 23 novembre 2020 au 11 septembre 2021 ainsi que des soins du 28 janvier 2021 au 31 mars 2021 au titre de sa maladie professionnelle. Par une ordonnance n° 2200457 du 11 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance; 2° d'annuler la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle notifiée le 14 décembre 2021 ; 3° de prononcer la reconnaissance de l'imputabilité au service public administratif de la maladie professionnelle RG 65 dont elle est affectée ; 4° d'accorder la prise en charge des arrêts de travail du 23 novembre 2020 au 11 septembre 2021 ainsi que des soins du 28 janvier 2021 au 31 mars 2021 au titre de sa maladie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et de cours, le vice président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-3 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017 : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle notifiée le 14 décembre 2021 ; de prononcer la reconnaissance de l'imputabilité au service public administratif de la maladie professionnelle RG 65 dont elle est affectée ; d'accorder la prise en charge des arrêts de travail du 23 novembre 2020 au 11 septembre 2021 ainsi que des soins du 28 janvier 2021 au 31 mars 2021 au titre de sa maladie professionnelle. A l'appui de cette demande, la requérante a annoncé la production de onze pièces répertoriées dans un inventaire détaillé. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des pièces annoncées a été regroupé dans un seul fichier informatique. Or, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 14 février 2022 et dont il a accusé réception le même jour à 18H46, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7815 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00233_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel