CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00374_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103508 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme A, représenté par Me Cukier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne tient pas compte de sa situation personnelle ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur d'appréciation de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de cet accord ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 avril 1995 à Constantine, qui a déclaré être entrée en France le 3 décembre 2012, a sollicité le 11 novembre 2020 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-7 de l'accord susvisé. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. La requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord susvisé. Elle soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement, en Algérie, des soins nécessaires à la prise en charge de son handicap. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 2012 alors qu'elle était mineure pour y bénéficier de soins, a été opérée sur le territoire national le 4 avril 2013 d'une scoliose neurologique malformative. Cette opération a laissé des séquelles, à savoir notamment, d'importantes douleurs mécaniques et neuropathiques et des troubles mictionnels. La requérante souffre également de différents troubles psychiatriques. Elle produit de nombreuses pièces médicales, notamment des certificats, datés de 2013 à 2022. Il en ressort que les soins nécessaires à la requérante s'envisagent dans la longue durée. Ces certificats ne justifient pas que Mme A n'aurait pas la possibilité d'en bénéficier effectivement en Algérie, en indiquant par voie d'affirmation que sa prise en charge " ne [pourrait] être assurée dans son pays d'origine " ou serait " au mieux réalisée en France ", qu'elle ne pourrait " bénéficier de soins spécifiques suffisants " en Algérie, que son état de santé nécessiterait " le maintien des soins et de son suivi sur le territoire français " ou encore que la " régularisation de sa situation permettrait une meilleure inscription dans un circuit de soins ". Si ces certificats font état de la nécessite de la présence d'une tierce personne aux côtés de Mme A, cette dernière ne justifie pas d'un obstacle à ce que sa mère, qui l'assiste quotidiennement, assure cette présence en Algérie. Dans ces conditions, les pièces versées au débat ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du 3 février 2021 quant à la possibilité, pour l'intéressée, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dont le préfet s'est seulement approprié les termes sans se croire lié par eux. Par suite, en refusant de lui délivrer son titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
6. La requérante se prévaut de la qualité de son intégration socioprofessionnelle au sein de la société française, en dépit de ses problèmes de santé. Elle soutient s'être formée, notamment par des stages de plusieurs semaines, et allègue de son suivi depuis 2016 par un organisme dédié à l'insertion et à la réinsertion des personnes handicapées dans les Hauts-de-Seine. Elle se prévaut également du diplôme d'études en langue française de niveau A2 qu'elle a obtenu en 2018. De plus, Mme A soutient que sa mère, tierce personne aidante, aurait elle-même fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où elle vit en situation régulière tandis que son père, resté en Algérie, ne serait pas à même de lui fournir les soins quotidiens que son état nécessite. Cependant, pour louables que soient ses efforts d'intégration, la requérante ne justifie d'aucun obstacle à son retour en Algérie où pourrait l'accompagner sa mère et où réside son père. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord susvisé ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7813 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00374_20230413
TA3817 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00374_20230413
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