CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00423_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 2003617 du 11 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B A, représentée par Me Duplantier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale, dès lors que le refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée est lui-même illégal. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021. La requête a été communiquée au préfet du Loiret qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante trinidadienne née le 8 mai 1958 s'est vue refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2019. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 1er mars 2021 par lequel le tribunal administratif de d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 4. Mme B A, qui souffre d'un diabète de type 2 avec des complications cardiovasculaires, de douleurs neuropathiques, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie traités par médicaments, d'une sciatique, d'un syndrome du canal carpien et fait l'objet d'une surveillance pour un adénocarcinome d'endomètre traité en 2017, reprend le moyen déjà invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la demande de l'intéressée a été rejetée au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme B A, qui ne présente en appel aucune nouvelle pièce, n'a fourni à l'appui de sa requête que des documents d'ordre très général sur le système de santé de son pays d'origine, sans donner aucun élément relatif en particulier à la disponibilité, dans ce pays, des médicaments qui lui sont prescrits en France. Ainsi, il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé à Trinité et Tobago. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B A indique être entrée en France en novembre 2016, et soutient que la présence à ses côtés de sa fille, qui l'héberge et qui a la qualité de réfugiée, est indispensable compte tenu de son état de santé. Toutefois, l'intéressée, âgée de 62 ans à la date de l'arrêté attaqué, et qui est célibataire et mère de trois autres enfants majeurs à propos desquels elle ne fournit aucune précision, ne produit aucun document de nature à établir la nécessité de la présence de sa fille pour les besoins de la vie quotidienne ou pour son suivi médical. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée du séjour en France de l'intéressée et à sa situation familiale, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme B A ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer () une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme B A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 précité, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, Mme B A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret. Fait à Versailles, le 30 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7830 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00423_20221130
TA3014 mars 2023
DTA_2003617_20230314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE00423_20221130
Données disponibles
- Texte intégral