CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00496_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104213 du 2 février 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A, représenté par Me Carroger, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes manifestement dépourvues de fondement. () ".
2.M. A, ressortissant guinéen né le 3 avril 1996 à Mamou, qui a déclaré être entré en France le 3 octobre 2017, a sollicité le 17 novembre 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 29 novembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Cette décision a été confirmée le 1er octobre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3.Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4.Le requérant soutient à nouveau en appel que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne justifie pas, cependant, d'une intégration professionnelle et sociale particulière en se prévalant de son engagement au sein de la communauté Emmaüs et de l'allocation qu'il perçoit en tant que travailleur solidaire au sein de cette communauté. De plus, célibataire et sans charge de famille en France où il est entré quatre ans avant l'arrêté litigieux, il n'allègue pas ne pas conserver d'attaches en Guinée. L'atteinte disproportionnée et l'erreur manifeste alléguées ne sont pas caractérisées et les deux moyens repris doivent être écartés.
5.Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 21 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22VE00496_20230321
Données disponibles
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