TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · 3 ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104213_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A Baron, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 20 septembre 2021 de la directrice des ressources humaines par intérim du centre hospitalier (CH) du Rouvray prononçant sa suspension jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination à la Covid-19 ; 3°) d'enjoindre au directeur du CH du Rouvray de lui verser la rémunération à laquelle elle a droit à compter du 20 septembre 2021 dans le cadre de son arrêt de travail, d'assimiler sa période d'absence au service à compter du 20 septembre 2021 à une période de travail effectif pour la détermination de son ancienneté, de ses droits à congés et à avancement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CH du Rouvray une somme de 2000 euros à verser, à titre principal à Me Verilhac en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme Baron soutient que : - la décision a été prise par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la décision ne pouvait prendre effet le 20 septembre 2021, date à laquelle elle se trouvait en congé maladie ordinaire. La requête a été communiquée au CH du Rouvray qui n'a pas produit d'observations, malgré un rappel de conclusions qui lui a été adressé le 9 octobre 2023, dont il a accusé réception, le 16 octobre suivant. Vu : - la décision du 9 février 2022 portant admission de Mme Baron au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Verilhac, pour Mme Baron. Considérant ce qui suit : 1. Infirmière au centre hospitalier du Rouvray, Mme A Baron a été placée en arrêt-maladie du 30 août 2021 au 19 septembre 2021. Son médecin a rédigé des avis d'interruption de travail, le 18 septembre 2021, pour la période comprise entre le 18 septembre 2021 et le 3 octobre 2021, puis pour celle du 4 octobre 2021 au 1er novembre 2021 et, enfin, du 29 octobre 2021 au 2 janvier 2022. Par une décision en date du 20 septembre 2021, la directrice des ressources humaines par intérim du centre hospitalier du Rouvray a suspendu Mme Baron de ses fonctions à compter du 20 septembre 2021 jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. Mme Baron a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui, par une ordonnance n°2104205 en date du 25 novembre 2021, a suspendu l'exécution de la décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente instance, Mme Baron demande, à titre principal, l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 précitée. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme Baron a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision du 9 février 2022 susvisée. Par suites, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme B, adjointe au directeur des ressources humaines du CH du Rouvray, disposait, en vertu d'une décision du 1er avril 2021 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 16 avril 2021, et accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation du directeur du centre hospitalier du Rouvray aux fins de signer la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait. 4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été adoptée sans que ne soit préalablement réalisé un examen particulier de la situation de Mme Baron. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire susvisée : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 14 de la même loi : " () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. () ". 7. D'autre part, aux termes l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige, et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. () ". Aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail ". 8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 et du III de l'article 14 de cette même loi, citées aux points précédents, que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 9. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que Mme Baron a adressé, dans les délais prévus par les dispositions citées au point n°4 de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 susvisé, un avis d'interruption de travail en date du 18 septembre au titre de la période comprise entre le 18 septembre 2021 et le 3 octobre 2021. Il s'ensuit, en application du principe cité au point n°8, que la mesure de suspension litigieuse ne pouvait légalement prendre effet le 20 septembre 2021, date à laquelle Mme Baron se trouvait en position de congé de maladie. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit. Dès lors, cette décision encourt l'annulation en tant qu'elle prend effet avant l'expiration des congés de maladie de l'agent dont s'agit. Sur l'injonction : 10. Eu égard à la portée de l'annulation prononcée par le présent jugement, l'exécution de celui-ci implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le directeur du centre hospitalier du Rouvray procède à la régularisation de la situation administrative et financière de la requérante pour la période allant du 20 septembre 2021 au 2 janvier 2022. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Verilhac, avocate de Mme Baron, renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire formées par Mme Baron. Article 2 : La décision du 20 septembre 2021 de la directrice des ressources humaines par intérim du centre hospitalier du Rouvray est annulée en tant qu'elle prend effet avant l'expiration des congés de maladie de Mme Baron. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier du Rouvray de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la situation administrative et financière de Mme Baron pour la période comprise entre le 20 septembre 2021 et le 2 janvier 2022. Article 4 : Le centre hospitalier du Rouvray versera à Me Verilhac la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Baron, à Me Verilhac et au centre hospitalier du Rouvray. Copie en sera transmise, pour information, à l'Agence Régionale de Santé de Normandie. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, et des Solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 avril 2022
DCA_21MA04983_20220411CAA7821 mars 2023
ORCA_22VE00496_20230321CAA786 septembre 2023
ORCA_22VE01772_20230906TA7614 mars 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104213_20240314