CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01772_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104213 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme B, représenté par Me Partouche-Kohana, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous les mêmes conditions. Elle soutient que : - ce jugement est insuffisamment motivé. - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus du titre de séjour. - la décision fixant le pays de destination st illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022, notifiée le 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République du Congo, née le 13 janvier 1993, affirme être entrée sur le territoire français le 28 mai 2017. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 28 juin 2019 au 27 juin 2020. Le 18 juin 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination. L'intéressée fait appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le premier juge a répondu de manière circonstanciée, par une motivation suffisante en droit et en fait, qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens invoqués tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisante motivation de celle-ci, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que ceux tirés de la violation des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'existence d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doivent être écartés. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour les édicter. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de différentes ordonnances et d'un certificat médical daté du 4 octobre 2021 que Mme B est suivie au service de psychiatrie du centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil Essonne. Si ce certificat médical indique que " l'état clinique de ce patient nécessite une continuité de suivi psychiatrique qu'elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine, et dont l'interruption pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une extrême gravité ", cet élément exprimé de manière non circonstanciée ne suffit pas à établir que l'intéressée ne pourrait disposer de soins adaptés dans son pays d'origine comme l'a d'ailleurs considéré le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration par son avis émis le 31 août 2020 lequel précise que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. 8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si Mme B invoque sa présence en France depuis trois ans et demi, et affirme sans l'établir que ses frères et sa sœur résident en France, sans démontrer que sa présence serait indispensable à leurs côtés, et qu'elle y a tissé des liens sociaux et familiaux d'une intensité particulière, ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de Mme B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 00N° 22VE01772
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CAA786 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01772_20230906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE01772_20230906
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