CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00499_20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2107441 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mars 2022, M. A, représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une contradiction de motifs ; Sur le bien-fondé du jugement : - la décision de refus de séjour révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et porte atteinte à ses droits et intérêts ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif retenu étant erroné, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, né le 29 octobre 1988 à Souihel (Tunisie), qui a déclaré être entré en France le 1er février 2011, a sollicité le 15 décembre 2020 un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 7 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par ailleurs, la moyen tiré de ce que le jugement serait entaché de contradiction de motifs à le supposer fondé, relève du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait irrégulier doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de statuer, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. 5. En second lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Si les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 imposent la délivrance d'un titre de séjour au ressortissant tunisien désireux d'exercer une activité professionnelle en France, elles conditionnent celle-ci à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa de long séjour. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni qu'il justifie d'un visa de long séjour. 6. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l'application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 7. M. A fait valoir qu'il serait présent sur le territoire français de manière continue depuis le 1er février 2011, soit depuis dix ans à la date de l'arrêté. Il n'apporte, toutefois, pas d'éléments suffisants permettant d'établir sa présence en France au cours des années 2011, 2016 à 2018. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de son frère et de ses cousins, il n'établit pas que sa présence auprès d'eux serait nécessaire. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa sœur. En outre, s'il soutient être intégré en France et travailler depuis 2014 en tant qu'employé polyvalent et produit en ce sens un contrat de travail à durée déterminée du 26 septembre 2014 à temps partiel de 43,30 heures mensuelles, un contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2015 au titre duquel il ne produit que le bulletin de salaire du mois d'avril 2015, plusieurs bulletins de salaire de juin à septembre 2017, de décembre 2017 et de septembre à novembre 2018, ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL Krimi du 14 janvier 2019 en temps partiel de 43,30 heures ainsi qu'un avenant du 1er février 2021 indiquant son passage à temps complet et les bulletins de salaires correspondant pour les années 2019 à 2021, cette activité professionnelle, qui se caractérise principalement par des contrats de courte durée et à temps partiel avec un contrat à temps complet seulement depuis le début de l'année 2021 soit moins d'un an avant la date de l'arrêté, est insuffisante pour justifier de motifs exceptionnels au titre du travail. Par suite, l'arrêté refusant l'admission au séjour de M. A ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. A un délai de départ de volontaire, le préfet a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant été interpellé le 5 août 2017 pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, violation de domicile et entrée irrégulière en France et le 8 novembre 2017 pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Ces éléments bien qu'un peu anciens, du fait de l'existence d'une récidive et alors même qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à son égard, caractérisent un comportement de nature à menacer l'ordre public. Ainsi, le préfet pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 7. de la présente ordonnance. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. L'autorité compétente doit, pour fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. En premier lieu, M. A, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie, contrairement à ce qu'il soutient, d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui découle de ce qu'il a fait, à bon droit ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. 14. En deuxième, lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a pris en compte l'ensemble des quatre critères qu'il devait prendre en compte pour motiver le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français à savoir la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire et la menace qu'il représente pour l'ordre public, sans qu'il soit obligé de mentionner de manière explicite que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en l'absence d'une telle décision. 15. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'il serait présent sur le territoire français depuis 2011, être professionnellement inséré et avoir un frère et des cousins qui résident en France, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des attaches d'une intensité particulière en France. En outre, il constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet de l'Essonne, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 mai 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00499_20220524
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