TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2107441_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée le 1er décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que le préfet du Nord a fait droit à sa demande. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B déclare ses désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cabaret de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Cabaret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 mai 2022
ORCA_22VE00499_20220524CAA3113 février 2024
DCA_22TL22278_20240213TA5912 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2107441_20240712
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107441_20240712