CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00590_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003550 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme B, représentée par Me Kone-Boussalem, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 153 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante mongole née le 2 août 1983 qui a déclaré être entrée en France le 16 novembre 2017, a sollicité le 13 juin 2019 son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, la requérante, atteinte d'une grave affection hépatique, se prévaut de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant à la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle produit en appel des pièces qui retracent la prise en charge de sa maladie à l'hôpital Saint-Antoine depuis 2017 et jusqu'en 2021. Ces pièces consistent notamment en des confirmations de rendez-vous médicaux, des comptes rendus de consultation, d'intervention et d'hospitalisation et des certificats médicaux. Elles confirment ce qui est constamment admis par les parties, à savoir, que Mme B souffre d'une pathologie nécessitant a minima un suivi semestriel voire des soins dont l'interruption ou le défaut pourrait emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En revanche ces pièces, y compris le certificat du Dr A daté du 3 mai 2021 vu les termes peu circonstanciés dans lesquels il est rédigé, ne suffisent pas à établir que ce suivi et ces soins ne pourraient être assurés en Mongolie. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas commis les erreurs de droit et d'appréciation invoquées.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle se prévaut de son arrivée en France en 2017 avec son fils mineur, désormais scolarisé, et de sa mère qui a entrepris des démarches afin d'être admise au séjour au titre de l'asile. Elle soutient ne pas conserver d'attaches en Mongolie, où son mari est décédé. Elle se prévaut également de son état de santé et de sa prise en charge médicale en France. Cependant, la requérante ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Il ressort d'ailleurs du courrier du Dr A daté du 9 février 2021 que si son état clinique permet la reprise du travail, elle souhaite être reconnue comme invalide. Elle ne justifie ni de l'isolement allégué en Mongolie, ni d'obstacle à ce qu'elle y retourne avec sa mère, dont elle n'établit pas la régularisation de la situation administrative, et avec son fils, qui pourrait y poursuivre sa scolarité. Enfin, pour les motifs exposés au point 4 de la présente ordonnance, elle n'est pas fondée à se prévaloir de son état de santé pour soutenir que la décision contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée. Les moyens doivent ainsi être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance. Pour les mêmes motifs encore, la requérante n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques pour sa santé qu'impliquerait un retour dans son pays d'origine.
7. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 14 février 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7814 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00590_20230214
TA3518 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_22VE00590_20230214
Données disponibles
- Texte intégral