CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00616_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ;
Par un jugement n° 2108330 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. B, représenté par Me Chartier, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise en violation des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, ressortissant camerounais entré en France en 2013 selon ses déclarations, à l'âge de 31 ans, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement du 13 août 2021, dont M. B relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
3. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge. La circonstance que certains motifs seraient erronés, à la supposer même établie, n'est pas de nature à faire regarder les décisions attaquées comme non motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. M. B fait valoir qu'il est marié depuis le 26 août 2017 avec une ressortissante ivoirienne qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 8 octobre 2026, qu'ils vivent ensemble au Plessis-Bouchard dans le département du Val d'Oise et ont deux fils nés en France en 2016 et 2020. Il ressort cependant des pièces du dossier que la communauté de vie de M. B avec son épouse n'est pas établie. D'une part, ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'audition du 2 juillet 2020 versé aux débats par le préfet, M. B a regagné le Cameroun en 2019, en exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, et a par la suite obtenu des visas pour se rendre en Russie, où vit sa première épouse et leur enfant, et aux Pays-Bas. D'autre part, il ressort du même procès-verbal que M. B résidait séparément de son épouse à Saint-Ouen-sur-Seine où il était hébergé par Mme A et qu'il ne connaissait pas avec certitude le lieu de résidence de son épouse. Par ailleurs, le requérant n'a pas été en mesure de faire état de la date de naissance précise de ses deux enfants, ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'audition du 20 juin 2021. En outre, en se bornant à produire des factures, des avis d'imposition et des attestations établies par sa belle-famille, le requérant n'établit pas la réalité et l'intensité de liens qu'il entretient avec son épouse et ses enfants. Il ne justifie pas davantage d'une intégration professionnelle en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses frères. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de la situation décrite au point 5, le requérant n'établissant pas les liens effectifs et réguliers qu'il aurait avec ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à raison de cette prétendue illégalité, invoquée par la voie de l'exception.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 11 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 21VE02464Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7811 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00616_20220511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00616_20220511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel