CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00673_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201136 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A, représenté par Me Cacan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés communément à l'encontre de l'ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;
- le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ne sont pas motivés ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- elle méconnaît le principe de l'unité familiale garanti par l'article 14 de la directive 2008/115/CE ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- il méconnaît les disposions des articles 7 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- les dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent ce refus méconnaissent les dispositions de cette directive ;
- il méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 7 mai 1974 à Agri, qui a déclaré être entré en France le 20 décembre 2019, a sollicité le 13 janvier 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 9 juillet 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 28 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. M. A a présenté une demande de réexamen le 2 mars 2021 qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2021, confirmée le 8 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour, le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
3. Le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation des refus de délivrer un titre de séjour et d'accorder un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans que le préfet, qui a notamment accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, n'a pas prises. Les moyens qui s'y rapportent sont inopérants et doivent être écartés.
Sur le surplus des conclusions d'annulation :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Or M. A n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait susceptible de remettre en cause les motifs du premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé. En particulier, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être préalablement entendu. Or M. A n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait susceptible de remettre en cause les motifs du premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, M. A invoque la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Or ces dispositions ont été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l'encontre d'un acte administratif individuel.
8. En cinquième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or il n'invoque, au soutien de ce moyen repris, aucun élément de droit ou de fait susceptible de remettre en cause les motifs du premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 8 du jugement attaqué.
9. En sixième lieu, M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. L'intéressé est d'ailleurs débouté du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 juillet 2020, ce rejet ayant été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 juin 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_22VE00673_20230620
Données disponibles
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