CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00674_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101076 du 14 mai 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. B, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par heure de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est irrégulière en ce que la Commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est irrégulière en ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII est entaché d'anomalie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant guinéen, né le 5 décembre 1998 à Conakry, a déclaré être entré en France le 9 septembre 2017, pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 6 juin 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 aout 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par décision de l'OFPRA du 18 février 2019. Il a alors fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire en date du 30 avril 2019, confirmée par le tribunal administratif d'Orléans le 13 mai 2019. Il s'est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 21 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis défavorable en date du 1er mars 2021. Par arrêté du 10 mars 2021, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 14 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orélans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté préfectoral en litige : 3. M. B reprend en appel, en des termes identiques, le moyen de légalité externe soulevé en première instance, à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ce moyen, relatif à l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 8 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'irrégularité de la procédure en ce que la Commission du titre de séjour n'a pas été saisie. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne remplissait pas, à la date à laquelle la préfète a rejeté sa demande de titre de séjour, les conditions pour en bénéficier. Ainsi, la préfète d'Indre-et-Loire n'était pas tenue de saisir la commission. Si le requérant produit une nouvelle pièce, présentée comme un article de presse, cet élément ne permet pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, le collège de médecins de l'OFII et la préfète ont reconnu que le défaut de prise en charge pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que le médecin légiste et le psychiatre qu'il a consultés ont, pour leur part, fait valoir l'existence d'un stress post-traumatique intense. D'autre part, ils ont estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié, ce que ni l'expertise du docteur C, médecin légiste ni le certificat du docteur D, psychiatre, n'ont pu valablement contredire. Enfin, si les médecins consultés par le requérant ont reconnu que la pathologie psychiatrique qu'il présente peut s'inscrire dans le cadre d'un stress post-traumatique, l'intéressé ne démontre nullement la réalité des évènements qu'il aurait vécus dans son pays à l'origine de cette affection. Si le requérant produit une nouvelle pièce, présentée comme un article de presse, cet élément ne permet pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 6. En troisième et dernier lieu, M. B soulève en appel, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII est entaché d'anomalie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'avis du collège des médecins de l'OFII, versé aux débats par le préfet d'Indre-et-Loire en première instance, que le rapport médical a été établi par le docteur E, qui n'était pas au nombre des médecins siégeant au sein du collège ayant émis l'avis du 1er mars 2021. M. B soutient également que cet avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été adopté collégialement. Toutefois, cet avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'Office. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Il suit de là que le moyen tiré par la requérante de ce que l'avis du 1er mars 2021 relatif à son état de santé est entaché d'irrégularité doit être écarté. Si le requérant produit une nouvelle pièce, cet élément ne permet pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité. 8. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si le requérant ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des démarches qu'il a accomplies et des relations qu'il a nouées en vue de son insertion sur le territoire. Si le requérant produit une nouvelle pièce, présentée comme un article de presse, cet élément ne permet pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué. 9. En troisième et dernier lieu, M. B reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si le requérant se prévaut d'une violation du droit protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'homme, il ne fournit, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir les craintes dont il fait état à l'appui de ce moyen, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté. Si le requérant produit une nouvelle pièce, à savoir un document présenté comme un article de presse, relatant sa disparition, rien ne permet d'identifier ni le titre de presse concerné, ni la date de publication. Cet élément ne permet pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 7 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA787 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00674_20220907
TA342 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE00674_20220907
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