CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00709_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2200163 du 28 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B, représenté par Me Bekel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a commis une erreur d'appréciation quant à son état de santé et à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé et à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, est un ressortissant pakistanais né le 14 septembre 1983 à Sargodha, qui a déclaré être entré en France le 22 septembre 2012. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la première juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. B affirme souffrir du virus de l'hépatique C. Il ressort des pièces du dossier qu'il est également diabétique et syphilitique. Cependant, il ressort notamment d'un courriel rédigé par un médecin du Comede d'ailleurs postérieurement à l'arrêté contesté que le diabète dont souffre M. B est traité par voie médicamenteuse et serait également susceptible de l'être par des mesures hygiéno-diététiques. Il ressort de ce même document que l'hépatite C dont souffre également M. B a été traitée à partir de 2018 et que, si un échec du traitement ou une nouvelle contamination en 2019 sont possibles, toutefois, " le virus de l'hépatite C n'est maintenant plus une maladie chronique () et le traitement par voie orale, très bien toléré, pendant deux à trois mois permet l'éradication du virus dans près de 100% des cas ". Il ressort du certificat médical destiné au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établi le 21 mars 2022 par le médecin rattaché au centre de rétention du Mesnil-Amelot, que le diabète dont est affecté M. B est traité par Metformine, que son hépatite C est guérie depuis 2020 et que la syphilis dont il est affecté est traitée par Extencilline. A supposer même qu'il ressorte de ces éléments que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en revanche et en tout état de cause, il n'en ressort pas que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement au Pakistan d'un traitement approprié. C'est donc sans méconnaître les dispositions et stipulations citées au point précédent de la présente ordonnance, et sans commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet a pris à l'encontre du requérant l'arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7824 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22VE00709_20230324
Données disponibles
- Texte intégral