CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00732_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2019 par lequel le président de Tours métropole Val-de-Loire a décidé de le licencier en fin de stage, ensemble la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux, d'annuler la décision de refus implicite du recours préalable indemnitaire formé le 15 janvier 2020, d'enjoindre à Tours métropole Val-de-Loire de le réintégrer et de le titulariser et de conclure un contrat à durée indéterminée, de condamner Tours métropole Val-de-Loire à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral, enfin, de condamner Tours métropole Val-de-Loire à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001613 du 2 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. B, représenté par Me Hardy, avocate, demande à la cour
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2019 par lequel le président de Tours métropole Val-de-Loire a décidé de le licencier en fin de stage, ensemble la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à Tours métropole Val-de-Loire de le titulariser et de le réintégrer sous astreinte de 15 euros par jour de retard [DS1]à compter de sa reprise ;
4°) de condamner Tours métropole Val-de-Loire à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
5°) de condamner Tours métropole Val-de-Loire à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hardy renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de le titulariser est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est aussi entaché d'une erreur de droit, en raison du nombre de contrats à durée déterminée successifs auquel il a été recouru ;
- il justifie d'un préjudice moral et financier après avoir attendu en vain sa titularisation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-145 du 17 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B a été recruté par Tours métropole Val-de-Loire en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire à temps complet par divers contrats à durée déterminée, conclus à compter de la fin de l'année 2010. Il a ensuite été nommé adjoint technique territorial stagiaire, à compter du 1er juillet 2017, la période de stage ayant été prolongée d'une année. Après un avis favorable de la commission administrative paritaire, le président de Tours métropole Val-de-Loire a, par une décision du 20 août 2019, refusé de titulariser M. B et, par une décision tacite, rejeté le recours gracieux présenté par un courrier du 17 septembre 2019. Par un courrier reçu le 15 janvier 2020, M. B a demandé en outre à Tours métropole Val-de-Loire l'indemnisation des divers préjudices causés par ces décisions, cette demande indemnitaire a été rejetée le 13 février 2020. M. B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le président de Tours métropole Val-de-Loire a décidé de le licencier en fin de stage, ensemble la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux, d'annuler la décision de refus implicite du recours préalable indemnitaire formé le 15 janvier 2020, d'enjoindre à Tours métropole Val-de-Loire de le réintégrer et de le titulariser et de conclure un contrat à durée indéterminée et de condamner Tours métropole Val-de-Loire à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral. M. B relève appel du jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de le titulariser, l'arrêté portant refus de titularisation visant de façon erronée un avis défavorable de la commission administrative paritaire et les antécédents disciplinaires étant retenus à tort car ils sont minimes sur les neuf années pendant lesquelles il a travaillé pour le compte de la collectivité.
4. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, la circonstance que l'arrêté attaqué viserait un avis de la commission administrative paritaire dont le libellé prête à confusion quant au sens même de cet avis, ne saurait établir l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir titularisé le requérant.
5. Par ailleurs, comme l'ont également relevé à juste titre les premiers juges, alors que l'appréciation à porter sur les qualités professionnelles du requérant ne doit porter que sur la période pendant laquelle il a été placé en position de stagiaire soit à compter du 1er juillet 2017, il ressort des pièces du dossier qu'à la fin du troisième mois de stage, l'attention du requérant a été appelée sur le respect des méthodes de travail, puis à la fin du sixième mois, il a été mis en exergue un problème relationnel avec la hiérarchie. A la fin du neuvième mois de stage, les problèmes relationnels avec la hiérarchie sont notés comme toujours existants ainsi que des problèmes relationnels avec certains collègues et des manquements aux règles de sécurité sont également relevés. Le rapport rédigé en fin de stage fait état d'une dégradation du comportement du requérant au cours de la période de stage initiale s'agissant tant du respect des consignes que du respect envers la hiérarchie.
6. Durant la période de prolongation de stage, un premier rapport établi le 26 novembre 2018 fait état de ce qu'aucune amélioration dans le comportement du requérant n'a été constatée et aussi de ce que des rappels sur le port des équipements de protection individuels et sur le règlement de collecte ont dû être faits. Dans un second rapport rédigé le 6 mars 2019, le supérieur hiérarchique estime que le comportement de M. B ne s'améliore pas, qu'il conteste l'autorité hiérarchique, ne s'entend pas avec certains équipages et ne respecte pas non plus le règlement de collecte. Par ailleurs l'évaluation établie pour l'année 2018 montre que M. B s'est vu rappeler régulièrement les règles de sécurité et des difficultés relationnelles avec la hiérarchie et certains équipages y sont mentionnées.
7. Dans la dernière partie de la prolongation de stage, M. B, affecté au dépôt nord sur différents équipages, a pu apporter une relative satisfaction quant à la réalisation des tâches confiées, même si une tendance à donner son avis sur les conditions de travail est relevée. La commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à la non-titularisation en prenant en compte le fait que le requérant avait été embauché pendant plusieurs années en qualité de contractuel, avant d'être placé en position de stagiaire.
8. Au total, compte tenu du comportement de l'intéressé relevé durant la première année, et qui a perduré durant la majeure partie de la prolongation de sa période de stage et dès lors que M. B s'est vu infliger un avertissement en raison d'un refus de port des équipements de protection individuelle, le 5 avril 2019, le président de Tours métropole Val-de-Loire a décidé de ne pas procéder à la titularisation de M. B sans entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision en litige.
9. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision de refuser de le titulariser serait entachée d'erreur de droit car il a été employé durant neuf ans par le biais de contrats à durée déterminée dits " de remplacement ", ce qui n'est pas justifié par l'intérêt du service. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant refus de titularisation, qui est fondée, ainsi qu'il vient d'être dit, sur l'appréciation des mérites de M. B et non sur la vacance durable d'un poste au sein des effectifs de la métropole. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées.
10. En troisième lieu, la présente ordonnance rejetant les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué du 20 août 2019, M. B ne peut se fonder sur l'illégalité fautive de cette décision pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral.
11. En dernier lieu, elle n'appelle aucune mesure d'exécution particulière, les conclusions de M. B tendant au prononcé d'injonctions sous astreinte ne pouvant qu'être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Tours Métropole Val-de-Loire.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[DS1](retard ')
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE00732_20221028
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