CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00742_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit.
Par un jugement n° 2108778 du 15 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. A, représenté par Me Diawara, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son attestation de demande d'asile dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté méconnaît son droit au maintien sur le territoire français, prévu par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par les décisions des juridictions d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1988 à Bouanz, qui a déclaré être entré en France le 23 janvier 2020, a sollicité le 29 janvier 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 27 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 15 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le premier juge aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus par la première juge, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et écartés aux points 9 et 11 du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte pas d'élément nouveau qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation de la première juge. Par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés aux points 12 et 13 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte pas d'élément nouveau qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation de la première juge. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés aux points 15 et 16 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00742_20230418
Données disponibles
- Texte intégral