CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00753_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, en fixant l'Algérie comme pays de destination. Par un jugement n° 2002798 en date du 18 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A, représenté par Me Hardy, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision en lui délivrant, en attendant, le récépissé prévu par les dispositions de l'article 17 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de la renonciation à l'aide juridictionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 octobre 2021, notifiée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret ° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifiée à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " et aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement dont il est relevé appel a été notifié à M. A le 18 février 2021. La lettre de notification mentionnait la possibilité et le délai d'un mois pour interjeter appel de cette décision. Avant l'expiration du délai d'appel, M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le 18 mars 2021. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle datée du 29 octobre 2021, comportant la désignation de son conseil, dont M. A a été avisé par lettre recommandée le 3 décembre 2021 comme en témoigne l'accusé de réception, il lui a été accordé l'aide juridictionnelle totale. Il en résulte que le délai d'appel expirait le 4 janvier 2022. La présente requête en appel n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 1er avril 2022, soit au-delà du délai d'un mois prévu. Par conséquent, la requête introduite par M. A devant la cour est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 28 février 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22VE00753_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel