CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00776_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2001694 du 18 février 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de cette demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Procédures devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, sous n° 22VE00776, M. et Mme B, représentés par Me Johanet, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la demande de production d'un mémoire récapitulatif étant dépourvue d'intérêt puisque le mémoire en réplique, qui a présenté les points encore en discussion, avait par nature cet objet ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le processus de rectification a été centralisé, dans le cadre d'un traitement de masse, sans examen local du dossier, ni contradictoire à ce niveau ; l'administration aurait dû procéder au contrôle sur place des sociétés ; - le droit de communication n'a pas été exercé de manière exhaustive et cohérente ; - la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la charge de la preuve repose sur l'administration ; - ce dispositif n'a jamais été conditionné par un quelconque raccordement au réseau électriques ; les investissements ont été réalisés et les éléments d'éoliennes acquises ont bien été livrés sur le sol guyanais ; - " la mise en service des investissements qui définit le fait générateur de la réduction d'impôt pour les situations ayant existé à compter du 1er janvier 2015 ne saurait être un évènement commandant l'appréciation de la situation en 2012 et 2013 " ; - les énonciations des commentaires administratifs publiés au BOI-BIC-RICI-20-10-20-30 n°1 en vigueur pour les situations antérieures au 1er janvier 2015 et opposables à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, fixent le fait générateur de la réduction d'impôt à la délivrance du bien ; la mise en service des investissements et l'acquisition de moyens d'exploitation permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome ne font pas partie des évènements commandant le fait générateur de la réduction d'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre, de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II°) Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, sous le n° 22VE02221, M.et Mme B, représentés par Me Johanet, avocat, demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2001694 rendue le 18 février 2022 par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ils soutiennent que les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative trouvent à s'appliquer dès lors que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les premiers juges et que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ainsi que le rejet des conclusions d'annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre, de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution. Il fait valoir : - que la requête est irrecevable dès lors que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne pas, par lui-même, des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. et Mme B font appel de l'ordonnance n° 2001694 du 18 février 2022 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par application du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par leur requête n° 22VE02221, M. et Mme B demandent, en outre, à la cour de prononcer le sursis à exécution de cette même ordonnance. Sur la jonction : 3. Les requêtes précitées n° 22VE00776 et n° 22VE02221, qui tendent respectivement à l'annulation et au prononcé du sursis à exécution de la même ordonnance, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur la requête n° 22VE00776 : 4. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2019-82 du 7 février 2019 : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 5. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1. 6. Par un courrier du 22 novembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a demandé à M. et Mme B, sur le fondement précité de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif de leurs conclusions et moyens, dans un délai de soixante jours, en précisant, d'une part, que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans ce mémoire seraient réputés abandonnés et, d'autre part, qu'à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête. Le conseil de M. et Mme B, qui a accusé réception de ce courrier par l'application Télérecours le 23 novembre 2021, n'a pas produit, dans le délai imparti, ce mémoire récapitulatif. Si M. et Mme B font valoir que leur mémoire en réplique enregistré le 13 octobre 2021 en réponse au mémoire en défense de l'administration fiscale du 2 juin 2020, avait une vocation récapitulative, il ressort des termes mêmes de ce mémoire qu'il se bornait à présenter des observations en réponse aux précédentes écritures de l'administration. En tout état de cause, la seule production d'un mémoire en réplique ne faisait pas obstacle, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de la nature des écritures échangées, à ce que le tribunal fasse usage de la procédure prévue par l'article R. 611-8-1 précité du code de justice administrative, qui n'est pas réservée à des situations où le demandeur est totalement inactif. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait fait une application abusive de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 18 février 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de leur demande. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter leur requête, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 22VE02221 : 8. La présente ordonnance ayant rejeté les conclusions de la requête n° 22VE00776 de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22VE02221 tendant au sursis à l'exécution de cette même. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22VE00776 de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22VE02221 de M. et Mme B tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'ordonnance n° 2001694 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 février 2022. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Versailles, le 20 décembre 2022. La présidente-assesseure, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, Nos 22VE00776
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TA149 décembre 2022
DTA_2001694_20221209CAA7820 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00776_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 20 décembre 2022
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ORCA_22VE00776_20221220
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