CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00796_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2001137 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. A, représenté par Me de Seze, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1.". 2. D'autre part, l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 visé ci-dessus précise que : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'État ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 mai 2021 a été adressé à M. A par un courrier recommandé en date du même jour à l'adresse qu'il avait indiquée, avec mention des voies et délais d'appel ouverts à son encontre, dont il a accusé réception le 19 mai suivant. 4. Dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement attaqué, M. A a présenté, le 14 mai 2021, une demande d'aide juridictionnelle, laquelle, par application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, a interrompu le délai de recours contentieux. En application des mêmes dispositions, un nouveau délai de recours de deux mois a couru à compter du 24 janvier 2022, jour de la réception, par l'intéressé, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 30 novembre 2021 lui accordant l'aide juridictionnelle totale et portant désignation de l'auxiliaire de justice chargé de l'assister. Ce délai expirant le 25 mars 2022, la requête de M. A, enregistrée le 7 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 9 juin 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA789 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00796_20220609
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00796_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel